Entrée en vigueur le 19 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
I.-Lorsque les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 n'ont pas été arrêtés par la commission prévue à l'article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.
Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.
Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.
Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.
Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
II.-Les tarifs fixés en application de l'article 1510 ne peuvent pas être contestés à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété non bâtie.
Il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 1753 du CGI et 1755 du CGI, les personnes convaincues de fraude fiscale ou d'opposition au contrôle fiscal qui ont été condamnées à l'un de ces deux titres, ou celles dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application de l'article L.74 du LPF, […] dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie ; - l'article 1511 du CGI dispose, d'autre part, que dans les deux mois qui suivent […] Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis du CGI et 1653 A du CGI, les personnes qui, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, que les articles 1510, 1511, 1512 et 1513 du code général des impôts qui sont relatifs à la fixation du tarif d'évaluation communal prévoient la consultation de la commission communale des impôts directs pour la détermination du tarif mais non pour le classement de chaque parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission communale des impôts directs n'a pas été consultée avant que les décisions de classement intéressant les parcelles de M. X… soient prises ne peut qu'être écarté ;
[…] 8. Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par M. X n'est opérant à l'encontre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que, notamment, la consultation de la commission communale des impôts directs n'est prévue, par les articles 1510, 1511, 1512 et 1513 du code général des impôts, que pour la détermination du tarif pour les propriétés non bâties et non pour le classement de chaque parcelle ;
[…] Considérant, d'autre part, que les articles 1510, 1511, 1512 et 1513 du code général des impôts qui sont relatifs à la fixation du tarif d'évaluation communal prévoient la consultation de la commission communale des impôts directs pour la détermination du tarif mais non pour le classement de chaque parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission communale aurait dû être consultée sur le classement de la propriété des époux X… ne peut qu'être écarté ;
N° 461437, SAS Ginesta Energies 3 ème et 8 ème chambres réunies Séance du 1 er juillet 2024 Décision du 15 juillet 2024 CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique 1. La SAS Ginesta Energies a conclu en 2015 un bail emphytéotique portant sur des parcelles de terre situées sur la commune de Ginestas (Aude). Ces parcelles, initialement classées dans la catégorie des terres agricoles, ont été reclassées par l'administration fiscale en 2018 dans la catégorie des terrains à bâtir à la suite de l'obtention par la société d'un permis de construire l'autorisant à y édifier un parc …
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