Entrée en vigueur le 19 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission prévue à l'article 1651, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.
Compétences de la commission 1) La commission ne peut intervenir que dans les domaines prévus par la loi Les compétences de la CIDTCA sont énoncées à l'article L 59 A du livre des procédures fiscales (LPF). […] La commission peut être saisie pour avis lorsque le désaccord porte sur : a) le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts: "Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant… – l'actualisation, tous les deux ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale; -l'exécution de révisions générales tous les six ans"; […] Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative (départementale des évaluations foncières). […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : « I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, […] par catégories ou groupes de natures de culture, à l'intérieur desquels sont déterminés un certain nombre de classes pour tenir compte des divers degrés de fertilité du sol, de la valeur des produits et de la situation topographique des propriétés ; qu'aux termes de l'article 1510 du même code : « Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale, […]
[…] Considérant, d'une part, que les articles 1510, 1511, 1512 et 1513 du code général des impôts qui sont relatifs à la fixation du tarif d'évaluation communal prévoient la consultation de la commission communale des impôts directs pour la détermination du tarif mais non pour le classement de chaque parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission communale des impôts directs n'a pas été consultée avant que les décisions de classement intéressant les parcelles de M. X… soient prises ne peut qu'être écarté ;
N° 461437, SAS Ginesta Energies 3 ème et 8 ème chambres réunies Séance du 1 er juillet 2024 Décision du 15 juillet 2024 CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique 1. La SAS Ginesta Energies a conclu en 2015 un bail emphytéotique portant sur des parcelles de terre situées sur la commune de Ginestas (Aude). Ces parcelles, initialement classées dans la catégorie des terres agricoles, ont été reclassées par l'administration fiscale en 2018 dans la catégorie des terrains à bâtir à la suite de l'obtention par la société d'un permis de construire l'autorisant à y édifier un parc …
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