Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section I : Taxes obligatoires / II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements / 4° : Exonérations
Article 1561 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 € de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article L. 122-1 du code du sport et, jusqu'à concurrence de 760 €, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.
c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales ;
4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
5° et 6° (Abrogés) ;
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ;
8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
Commentaires • 7
Nous évoquions récemment la réforme des statuts des sociétés sportives . L'actualité du Conseil Constitutionnel nous conduit à traiter à présent d'un autre dossier, au cœur de la problématique de compétitivité des sociétés sportives. Il s'agit du régime fiscal appliqué aux réunions sportives. En effet, sur une décision de renvoi de la cour de cassation du 21 février 2012, le conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au régime de la taxe sur les spectacles en matière sportive. A l'origine de cette question prioritaire de …
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3. Tribunal administratif de Caen, 6 décembre 2011, n° 1001462
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Décision n° 2016 - 622 QPC Article L. 2333-70 I du code général des collectivités territoriales Remboursement du versement destiné aux transports Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2017 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 18 Table des matières I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 A. …
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