Article 1562 du Code général des impôts, CGI.
Article 1561Article 1563
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

NOTA


Loi n° 2006-1666 art. 25 VII (Finances pour 2007) :
" Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes. "

Commentaires5

1La fin de l’assujettissement des réunions sportives à la taxe sur les spectacles n’est pas pour aujourd’hui
Eve Derouesné · K Pratique · 2 mai 2012

La première « celles des exonérations ouvertes à tous » n'était évidemment pas dans le viseur : 1. une exonération jusqu'à concurrence de 3.040 €, recette par manifestation pour les réunions sportives organisées par les associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées ou par les sociétés sportives visées à l'article L 122-1 du code du sport ; 2. une imposition à demi-tarif pour quatre manifestations sportives par an organisées par les associations sportives agréées ou par les associations et sociétés sportives visées à l'article L 122-1 du code du sport (article 1562 […] Le sens de la décision du conseil constitutionnel La décision du Conseil Constitutionnel confirme, […]

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2Impôts Et Taxes - Taxe Sur Les Spectacles - Suppression. Proposition. Pertinence
M. Muet Pierre-Alain · Questions parlementaires · 8 avril 2009

Il est codifié aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts (CGI) et aux articles 124 à 125 de l'annexe IV du même code. Il ne s'applique plus, aujourd'hui, qu'aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux et aux appareils automatiques installés dans les lieux publics. La presque totalité des spectacles, des jeux et des divertissements relève désormais de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C'est un impôt résiduel, car un certain nombre de disciplines bénéficient d'exonérations totales ou partielles de la taxe sur les spectacles en vertu des articles 1561 et 1562 du CGI.

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3Cass. crim., 25/01/1996, n° 534, X.Accès limité
Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 1996
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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1996, 95-80.213, Publié au bulletinCassation

Une association sportive soumise à l'impôt sur les sociétés ne peut prétendre au demi-tarif d'imposition sur les spectacles, réservé par l'article 1562-4° du Code général des impôts aux manifestations exceptionnelles organisées au profit d'associations sans but lucratif.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1997, 95-80.421, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1562, 1565, 124-A, 126, 126-1, 146, 147, 149, 152, 154 de l'annexe IV du Code général des impôts, ensemble violation des articles 1791, 1797, 1799 et 1805 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 juillet 1997, 179149, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aucune des dispositions des articles 1559, 1560 et 1564 du code général des impôts, ni des articles 1560 bis, 1560 ter, 1560 quater, 1561, 1562 et 1563 du même code, ne comporte de règle relative à l'exigibilité de la taxe annuelle applicable aux appareils automatiques ou aux obligations déclaratives des exploitants de ces appareils ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au ministre chargé du budget pour édicter de telles règles, qui ne relèvent pas, […]

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