Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Sont imposés au demi-tarif :
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° (Abrogé) ;
4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées ; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.
Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative ;
b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur ;
5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et les associations sportives et les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 du code du sport.
6° Abrogé (Nota).
Il est codifié aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts (CGI) et aux articles 124 à 125 de l'annexe IV du même code. Il ne s'applique plus, aujourd'hui, qu'aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux et aux appareils automatiques installés dans les lieux publics. La presque totalité des spectacles, des jeux et des divertissements relève désormais de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C'est un impôt résiduel, car un certain nombre de disciplines bénéficient d'exonérations totales ou partielles de la taxe sur les spectacles en vertu des articles 1561 et 1562 du CGI.
Lire la suite…Une association sportive soumise à l'impôt sur les sociétés ne peut prétendre au demi-tarif d'imposition sur les spectacles, réservé par l'article 1562-4° du Code général des impôts aux manifestations exceptionnelles organisées au profit d'associations sans but lucratif.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1562, 1565, 124-A, 126, 126-1, 146, 147, 149, 152, 154 de l'annexe IV du Code général des impôts, ensemble violation des articles 1791, 1797, 1799 et 1805 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
[…] Considérant qu'aucune des dispositions des articles 1559, 1560 et 1564 du code général des impôts, ni des articles 1560 bis, 1560 ter, 1560 quater, 1561, 1562 et 1563 du même code, ne comporte de règle relative à l'exigibilité de la taxe annuelle applicable aux appareils automatiques ou aux obligations déclaratives des exploitants de ces appareils ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au ministre chargé du budget pour édicter de telles règles, qui ne relèvent pas, […]
La première « celles des exonérations ouvertes à tous » n'était évidemment pas dans le viseur : 1. une exonération jusqu'à concurrence de 3.040 €, recette par manifestation pour les réunions sportives organisées par les associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées ou par les sociétés sportives visées à l'article L 122-1 du code du sport ; 2. une imposition à demi-tarif pour quatre manifestations sportives par an organisées par les associations sportives agréées ou par les associations et sociétés sportives visées à l'article L 122-1 du code du sport (article 1562 […] Le sens de la décision du conseil constitutionnel La décision du Conseil Constitutionnel confirme, […]
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