Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°90-798 du 10 septembre 1990
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (VD)
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les maisons de jeux ont leur établissement. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.
La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.
Les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.
Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.
Lorsqu'un établissement est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.
Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.
sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 2333-49 du même code ; 5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ; 6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 du même code ; […] 8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts ; 9° De l'impôt sur les maisons de jeux en application de l'article […] 1566 du même code ; 10° De la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l'article 1584 dudit code ; […]
Lire la suite…Le II de l'article 21 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, […] notamment, le produit brut des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales et le produit de l'impôt sur les maisons de jeux issu de l'article 1566 du code général des impôts. […] Le calcul final s'appuyant sur les données définitives de 2020 est en cours, et le versement du solde interviendra d'ici la fin du mois de mai conformément à l'article 5 du décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020. […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799 du code général des impôts, L. 235, L. 236 et L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
[…] en premier lieu, qu'en édictant les dispositions, citées au point 1, du 3° de l'article 261 E du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 1978 de finances rectificative pour 1978 et prises pour la transposition de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le législateur a entendu maintenir l'exonération dont bénéficiaient auparavant les réunions sportives, […] dans sa rédaction alors applicable : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. (…) » ;
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales : « I. – 1. […] Aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : « Les maisons de jeux sont soumises à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566 ». […]
[…] 5 %, conformément à l'article 278-0 bis J. […] l'article 261 E, 3° du code général des impôts (CGI) exonérait de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux ou divertissements. […] Conformément aux dispositions de l'article 1563 du CGI (dans sa rédaction antérieure au 1 janvier 2015), […] 3° du CGI, exonérées de TVA. L‘article 21 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 a supprimé, […] l'impôt sur les spectacles pour les réunions sportives. […] La recette de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements prévue aux articles 1559 à 1566 du CGI s'est élevée à 31 M€ en 2014, […]
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