Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;
3° 30 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
III. - La taxe est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.
IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe.
V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier.
Article L. 421-31 Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 9 Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 4115. […]
Lire la suite…Il a ensuite déclaré conformes à la Constitution : – les 2° et 3° de l'article L. 425-2 du CIBS, le second alinéa de l'article L. 425-4 du même code, ses articles L. 425-5 et L. 425-6, les premier et dernier alinéas de son article L. 425-7, […] – les articles L. 425-5 et L. 425-6 du même code ; – les premier et dernier alinéas de l'article L. 425-7 du même code ; – le premier alinéa de l'article L. 425-8 du même code ; – les articles […] La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures prévue par l'article 1590 du code général des impôts porte quant à elle sur les permis de recherche d'hydrocarbures. […]
Lire la suite…[…] 9. En dernier lieu, d'une part, la taxe tréfoncière ne constitue pas une imposition de toute nature mais la contrepartie versée par le titulaire de la concession au propriétaire du terrain qu'il exploite. La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures prévue par l'article 1590 du code général des impôts porte quant à elle sur les permis de recherche d'hydrocarbures. Ainsi, le grief tiré du caractère confiscatoire résultant de leur cumul avec la redevance progressive des mines est inopérant. D'autre part, le cumul de la redevance progressive des mines avec les redevances communale et départementale des mines prévues par les articles 1519 et 1587 du code général des impôts, compte tenu de leur assiette, taux et tarifs respectifs, ne présente pas un caractère confiscatoire.
[…] — contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la taxe prévue par les dispositions de l'article 1590 du code général des impôts pouvait être prise en compte pour apprécier le caractère disproportionné de l'ingérence portée à son activité par l'augmentation importante de la redevance de concessions de mines ;
[…] — contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la taxe prévue par les dispositions de l'article 1590 du code général des impôts pouvait être prise en compte pour apprécier le caractère disproportionné de l'ingérence portée à son activité par l'augmentation importante de la redevance de concessions de mines ;
[…] général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ( Articles 1 A à 1656 quater) Première Partie : Impôts d'État ( Articles 1 A à 1378 nonies) Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ( Articles 2560 à 302 bis ZO) Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique ( Articles 299 à 300) Article 299 ter Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24 Création LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V) Le fait générateur de la taxe prévue à l'article […]
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