Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 88 (V)
I. – Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public.
II. – La contribution à l'audiovisuel public est due :
1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;
2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
III. – Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d'outre-mer.
Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961 Article 7 9 2. […] Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française Article 95 6. […] a violé l'article 455 du code de procédure civile. […] Les dispositions contestées de l'article 6 abrogent l'article 1605 du code général des impôts et modifient le paragraphe VI de l'article 46 de la loi du 30 décembre 2005 afin de remplacer, dans les recettes de ce compte de concours, le produit de la contribution à l'audiovisuel public par une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. 25. […] Par conséquent, […]
Lire la suite…[…] cession d'animaux d'espèces non domestiques ( Articles R4131 à R413 51) Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ( Articles R4133 à R4132310) Soussection 2 : Autorisations d'ouverture des établissements ( Articles R4138 à R41321) Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie ( Articles R41315 à R41320) Article R. 413-19 Modifié par […] - Quant à l'article 359 du code de procédure pénale : 23. […] Les dispositions contestées de l'article 6 abrogent l'article 1605 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts : « La contribution à l'audiovisuel public est due : 1º Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « II. La redevance audiovisuelle est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif » ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : «I – Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les MACROBUTTON HtmlResAnchor articles 44,45 et MACROBUTTON HtmlResAnchor 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. […]
Pour rappel : la CAP est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la CAP est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer (CGI art. 1605).
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