Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 64
Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.


pendant 7 jours
La Cour de cassation juge que le point de départ de la prescription abrégée prévue en matière de droits d'enregistrement par l'article L. 180 du LPF se situe, dans l'hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt de l'acte et où la formalité de l'enregistrement a été acceptée par le comptable, à la date du dépôt de l'acte, […] ainsi que le soutenaient les contribuables. […] La décision de la Cour de cassation Pour se prononcer, la Cour de cassation se fonde sur une lecture combinée des dispositions des articles L. 180 du LPF et 1703 du CGI, aux termes desquelles « les comptables publics compétents ne peuvent, sous aucun prétexte, même lorsqu'il y aurait lieu à l'expertise, […]
Lire la suite…[…] 1°/ que, selon l'article 1703 du code général des impôts, les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés ; […]
[…] 1° / que, selon l'article 1703 du code général des impôts, les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés ; […]
[…] — la déclaration de succession rectificative déposée par les héritiers en application de l'article 1703 du code général des impôts équivaut à une réclamation contentieuse et il appartient à celui qui entend se voir rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement d'établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée,
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 180 du Livre des procédures fiscales et 1703 du Code général des impôts que, dans l'hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l'enregistrement a été acceptée par le comptable, l'acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.
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