Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827.
L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725.
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 - Article 93 I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (…) 4° Les 2 et 3 de l'article 146, le dernier alinéa du 1 de l'article 187 et le 2 de l'article 223 O sont abrogés ; 9. […] à la fin du b du 1 du I de l'article 885 I ter, à la fin du c du 1 du I de l'article 885-0 V bis et à la fin du a du 3 de l'article 1672 […] L'article 1765 bis du code général des impôts dispose : « Indépendamment de la peine correctionnelle prévue aux articles 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, […]
Lire la suite…[…] – la tolérance administrative ne peut être sollicitée dans la mesure où les attestations produites non retenues sont dépourvues de valeur probante ; – le requérant n'est pas en mesure de justifier que les sommes citées dans sa réclamation préalable ont été déclarées par les bénéficiaires ; – la condamnation pour fraude fiscale n'interdit pas l'application des amendes des articles 1725 et 1726 du code général des impôts, lesquelles n'ont pas à être motivées ; – la compensation entre des droits en principal et des pénalités est possible ; – les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies ;
[…] Sur le recours du ministre de l'economie et des finances : – cons. Qu'aux termes de l'article 1726 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur au 31 decembre de l'annee 1962 au titre de laquelle l'imposition litigieuse a ete etablie : « lorsqu'une personne tenue de produire la declaration prevue a l'article 170-1 du present code n'a declare qu'un revenu insuffisant d'au moins un dixieme, les droits correspondant au revenu non declare sont majores d'interets de retard… lorsque l'insuffisance excedant le dixieme du revenu imposable… la bonne foi du contribuable n'est pas presumee ou etablie, les droits correspondant au revenu non declare sont majores au maximum de … 100 % si l'insuffisance est superieure aux trois-quarts du chiffre declare » ;
[…] Sur les intérêts de retard : Considérant que, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1726 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1969, le requérant, dont la déclaration comportait des indications expresses de nature à permettre au service de constater immédiatement l'erreur commise quant à la qualification de ses revenus, doit, ainsi d'ailleurs que l'a proposé l'Administration devant le Tribunal Administratif, bénéficier de la décharge des intérêts de retard afférents à l'imposition supplémentaire contestée ;
Le défaut de déclaration dans les délais précités ainsi que les inexactitudes et omissions entraînent, à la charge de la personne tenue de procéder à ces déclarations, les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 du Code général des impôts et éventuellement les sanctions pénales prévues pour les personnes visées à l'article 1743-2 du Code général des impôts. La formalisation de ce contrat de prêt par un écrit pourra se faire soit par l'établissement d'un acte sous seing privé, soit par un acte notarié.
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