Article 1727 A du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.
3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.
Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

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Décisions151

1Tribunal administratif de Rouen, 5 janvier 2010, n° 0602473Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année de la mise en recouvrement : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; qu'aux termes de l'article 1727 A du code général des impôts « 1. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 10 octobre 2005, n° 04/02113

[…] Il suffit de rappeler ici que la société Auteuil Investissement, qui conteste le décompte des intérêts de retard auquel l'administration fiscale a procédé, soit à compter de l'acte initial d'acquisition, soutient qu'aucun intérêt de retard ne peut lui être réclamé pour la période ayant couru du jour de la signature de l'acte initial jusqu'au dernier du mois suivant celui de l'expiration du délai de quatre ans prévu par les articles 1727 et suivants du Code général des impôts, l'impôt n'étant pas exigible avant cette date. […] L'article 1727 A du Code général des impôts dispose par ailleurs que “L'intérêt de retard (…) est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.”

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 2007, 05-21.675, InéditRejet

[…] 2 / que la cour d'appel de Paris a justifié l'irrégularité des avis de mise en recouvrement par une contradiction entre les articles fondant le redressement dans les notifications de redressements et les articles cités dans les avis de mise en recouvrement litigieux ; que ces avis comprenaient le visa des articles 641 et 777 et des articles 1727, 1728-1 à 1729 et 1731-2, […] que la notification de redressement contenait également les références aux articles 641 et 1727, 1727-A et 1729-2 dans la partie consacrée au calcul des intérêts de retard ; […] cependant que les redressements dont ils étaient la conséquence se fondaient sur les articles 758 à 761 et 1727, 1727 A et 1729-2 du même code, […]

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