Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.
3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.
Décret du 20 octobre 1988, portant incorporation au code général des impôts de divers textes - Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988, portant incorporation du CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code Article 1er Le code général des impôts est, à la date du 15 juillet 1988, modifié et complété comme suit: Au livre II, chapitre II, section I, les articles 1727 à 1734 sont remplacés par les articles 1727, 1727 A, 1728, 1728 A, 1729, 1730, 1731, 1732 et 1733 ainsi rédigés: «Art. 1728. 1. […] Ordonnance n° 2004-281 du 25 décembre 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale Article 27 (...) II. […]
Lire la suite…Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers textes - Article 1er 14 - Le code général des impôts est, à la date du 15 juillet 1988, modifié et complété comme suit: (…) Au livre II, chapitre II, section I, les articles 1727 à 1734 sont remplacés par les articles 1727, 1727 A, 1728, 1728 A, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année de la mise en recouvrement : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; qu'aux termes de l'article 1727 A du code général des impôts « 1. […]
[…] Il suffit de rappeler ici que la société Auteuil Investissement, qui conteste le décompte des intérêts de retard auquel l'administration fiscale a procédé, soit à compter de l'acte initial d'acquisition, soutient qu'aucun intérêt de retard ne peut lui être réclamé pour la période ayant couru du jour de la signature de l'acte initial jusqu'au dernier du mois suivant celui de l'expiration du délai de quatre ans prévu par les articles 1727 et suivants du Code général des impôts, l'impôt n'étant pas exigible avant cette date. […] L'article 1727 A du Code général des impôts dispose par ailleurs que “L'intérêt de retard (…) est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.”
[…] 2 / que la cour d'appel de Paris a justifié l'irrégularité des avis de mise en recouvrement par une contradiction entre les articles fondant le redressement dans les notifications de redressements et les articles cités dans les avis de mise en recouvrement litigieux ; que ces avis comprenaient le visa des articles 641 et 777 et des articles 1727, 1728-1 à 1729 et 1731-2, […] que la notification de redressement contenait également les références aux articles 641 et 1727, 1727-A et 1729-2 dans la partie consacrée au calcul des intérêts de retard ; […] cependant que les redressements dont ils étaient la conséquence se fondaient sur les articles 758 à 761 et 1727, 1727 A et 1729-2 du même code, […]
Abrogation par la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986, art. 24 A compter du 1er janvier 1987, l'impôt sur les grandes fortunes est supprimé et les articles 885 A à 885 X, 1723 ter OOA, 1723 ter OOB et 1727 A du code général des impôts sont abrogés. c. […] que, l'administration des Impôts n'a pas accepté l'évaluation relative à ces derniers et a procédé à un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires en résultant; que M. […] Sociétés transparentes 10 Les membres des sociétés dotées de la transparence fiscale au sens de l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI) sont considérés, sur le plan fiscal, […]
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