Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription au fichier immobilier dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription au fichier immobilier sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G.
4. (Abrogé).
Par un arrêt du 6 avril 1999, rendu sous l'empire de l'ancien article 703 du CGI et de l'article 1840 G bis du CGI (Cass. com., arrêt du 6 avril 1999, n° 97-10.161), la Cour de cassation a jugé que la régularité du procès-verbal par lequel le service départemental de l'agriculture porte à la connaissance de l'administration fiscale l'existence de l'infraction commise par rapport à la réglementation forestière, […]
Lire la suite…Premièrement, l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que [17] : Les bois et forêts du groupement ou de la société d'épargne forestière sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 et à l'article L. 124-3 qu'à l'article L. 313-2 du code forestier ; […] l'administration fiscale inscrit sur les bois et forêts du groupement dont les parts sont transmises une hypothèque légale (art. 1929, […]
Lire la suite…[…] sur la liste prévue à l'article R622-14 du […] — Droits d'enregistrement et de timbres, taxes de publicité foncière, TVS (art. 1929 du code général des impôts
[…] 12. Les conclusions de M. C relatives aux sept hypothèques publiées le 1er juillet 2021, grevant les parcelles sections AC n°97, BO n°516, BO n°621, AK n°16 et AI n°536 situées à Cayenne, AB n°592, située à Rémire-Montjoly et DE n°184, située à Matoury, pour la sûreté de la somme de 265 106 euros, qui sont relatives aux mesures conservatoires que les comptables sont en droit de prendre, en vertu des articles 1920 à 1929 du code général des impôts, au titre du privilège du Trésor pour garantir le recouvrement des impôts, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. Elles doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
[…] Le 19 décembre 2016, l'administration fiscale a redressé l'assiette des actifs taxables par réintégration des trois-quarts de la valeur des parts de ces bois et forêts, qui avait été déclarée à concurrence du quart en application de l'article 793-2 2° du code général des impôts, au motif que l'exonération partielle est notamment subordonnée à la faculté qui lui est laissée d'inscrire une hypothèque légale garantissant le paiement de droits supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 1929-3 du code général des impôts exigibles si l'engagement de développement durable de la forêt n'était pas respecté, et que le service de la publicité foncière de [Localité 8] ( Sarthe) a rejeté le 29 août 2014 l'inscription d'une hypothèque légale.