Article 1920 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.
Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions.
Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.
2. (Abrogé).
3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Commentaires136

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1Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2011, n° 1000156Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, […] et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. » ; et enfin qu'aux termes du 2 de l'article 1920 du code général des impôts qui fonde le droit de suite pour le paiement de la taxe foncière : « Le privilège établi au 1 [privilège du Trésor en matière de contributions directes] s'exerce… pour la taxe foncière sur les… loyers… des biens immeubles sujets à la contribution. » ; qu'il résulte de l'instruction que M me X a, le 24 novembre 2009, […]

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12 juillet 2024, 23VE00070, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, […] Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 mars 1996, 94NC00361, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant en l'espèce que l'opposition à recouvrement formée par M me X… devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne contre les avis à tiers détenteurs émis par le Trésor Public auprès des locataires de l'immeuble qu'elle venait d'acquérir, était fondée sur les conditions d'exercice du privilège du Trésor défini à l'article 1920 du code général des impôts ; qu'une telle contestation, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, se rattachait à la forme des poursuites et dés lors ne relevait pas de la compétence de ce tribunal ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur la requête de M me X…, et de rejeter ladite requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

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