Article 130 de la LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Article 129
Article 131

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 70

I. à III.-A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, Art. 1926, Sct. Section III : Contributions indirectes, Art. 1927, Art. 1928, Sct. Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés, Art. 1929

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 379, Art. 380
- Livre des procédures fiscales
Sct. 6° : Liquidation des biens., Art. L269
- Code civil
Art. 2393
- Code de commerce
Art. L643-8
- Code de l'énergie
Art. L511-12
- Code de commerce
- Code de l'énergie
- Code du patrimoine
Art. L524-8
- Code de commerce
- Code de l'énergie
- Code de l'urbanisme
Art. L331-27
- Code de la voirie routière
Art. L171-20
- Livre des procédures fiscales
Art. L262
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 17
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1929 ter, Art. 1929 sexies

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1923, Art. 1924

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 644, Art. 1018 A, Art. 1671 A, Sct. Chapitre IV : Privilège du Trésor, Sct. Section I : Privilège du Trésor, Art. 1920, Sct. Section V : Publicité du privilège du Trésor

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la consommation
Art. L711-4, Art. L733-6
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1756
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.

IV. - A. - Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se composent exclusivement des impositions suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents :
1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du même code ;
3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C dudit code ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du même code ;
7° (Abrogé)

8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts ;
9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du même code.
Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 9° du présent A dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l'article 193 et au C du V de l'article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l'article 181 et au I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ainsi qu'au 2° du B du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, lorsque ces créances sont issues d'un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.
B. - Pour l'application du A du présent IV, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :
1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du même A et non authentifiées, à la date du transfert prévu au premier alinéa dudit A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.
C. - Pour l'application des A et B du présent IV :
1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
2° A compter du transfert prévu au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et conformément au 12° de l'article L. 643-8 du code de commerce.
D. - Pour l'application des A à C du présent IV :
1° (Abrogé)
2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

D bis. - Pour l'application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l'avenir, à l'avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.

L'émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement.
E. - Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert prévu au premier alinéa du même A ;
2° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable après les prises en charge prévues audit A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l'acte de poursuites est antérieur au transfert prévu au premier alinéa du même A.

F. - Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions mentionnées au A du présent IV ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu'ils sont prononcés par une juridiction.

Pour l'application du premier alinéa du présent F :

1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;

1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;

2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s'imposent au comptable public dès lors qu'ils sont respectés ;

3° L'avis de mise en recouvrement et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent les indications suivantes :

a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;

b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu'il résulte du jugement ;

c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;

4° L'avis de mise en recouvrement et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent faire l'objet d'une contestation sur la régularité en la forme ;

5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures.
V. - A. - Le A, le a du 1° et le 2° du B et les E à İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux créances mises en recouvrement à compter de cette date ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.
B. - Le b du 1° du B et les C et D du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
C. - Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
D. - Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement.

E.-Le IV, à l'exception du F, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

F. - Le F du IV s'applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu'ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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1Navigation maritime : date du transfert à la DGFiP des créances non soldées de nature douanièreAccès limité
Lexis Veille · 20 juin 2024

2[Brèves] Aménagement du régime de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncièreAccès limité
Marie-claire Sgarra · Lexbase · 5 février 2024

3Paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
lemondedudroit.fr · 2 janvier 2024

En outre, le décret confirme la doctrine administrative étendant le crédit de paiement différé aux mutations pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du code civil. […] Enfin, à la suite de l'adoption de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les références à l'hypothèque légale du Trésor sont complétées et mises à jour du remplacement du 2 de l'article 1929 du code général des impôts par le II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales. © LegalNews 2024 (...)

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Décisions10

[…] En application de l'article L 711-4 4°du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, […] L'article 130 D de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 prévoit l'entrée en vigueur du III le 1er janvier 2022 et son application aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement.

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[…] 39. Les dispositions, de nature législative, de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ont été modifiées, en dernier lieu, par l'article 130, II, de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 21 avril 2023, n° 22/00910Infirmation partielle

[…] Certes l'article L. 711-4 du code de la consommation qui énumère les dettes qui ne peuvent faire l'objet d'une remise, d'un rééchelonnement ou d'un effacement (sauf si un accord est conclu entre le créancier et le débiteur ) a été modifié par l'article 130 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 qui a ajouté aux dettes exclues les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles (alinéa 4). Cependant l'article 1er de cette loi dispose expressément qu'elle s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 et des années suivantes et à compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.

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