Article 223 WA quinquies A du Code général des impôts, CGI.
Article 223 WA quinquies
Article 223 WA sexies

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l'article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité en application des II et III dudit article 223 WR bis.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

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