Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 févr. 2025, n° 2303419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 3 août 2023, Mme D C, M. A F, M. E B et le syndicat des copropriétaires du 45-49 rue Boissonade, représentés par Me Marcon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la maire de Paris a accordé le permis de construire PC 075 114 21 V009 à la société SCCV Paris 14 SVDP pour la démolition de certains éléments et la restructuration, la réhabilitation, le changement de destination, la modification d’aspect extérieur et la surélévation extérieur du bâtiment Lelong, sis au 72 avenue Denfert-Rochereau dans le 14ème arrondissement de Paris, ensemble la décision du 12 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive ;
— ils ont intérêt à agir ;
— la procédure est irrégulière, les concertations préalables n’ayant pas porté à la connaissance du public les informations pertinentes sur le projet, notamment sur l’absence de retraits sous forme de gradins pour la surélévation du bâtiment, en méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, faute de comporter les informations suffisantes sur l’insertion et l’impact visuel de la surélévation du bâtiment ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le cahier des charges de cessions de terrains du lot Lelong de la zone d’aménagement concertée Saint-Vincent-de-Paul ;
— il est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur « Saint-Vincent-de-Paul » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin et le 9 septembre 2023, la société SCCV Paris 14 SVDP, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les requérants ne justifient pas d’un titre de propriété ;
— le moyen tiré de l’absence d’information lors de la procédure de concertation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Par une lettre du 30 décembre 20204, les requérants ont été invités à régulariser leur requête en communiquant au tribunal tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien par les requérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Marcon, représentant Mme C et autres et de Me Goncalves, représentant la SCCV Paris 14 SDVP.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2021, la SCCV Paris 14 SDVP a déposé une demande de permis de construire pour la restructuration, la réhabilitation, le changement de destination, la modification d’aspect extérieur et la surélévation d’un immeuble existant (dit bâtiment Lelong) après dépose des murs et de la toiture de la crèche existante, la suppression de deux passerelles d’accès sur les ailes secondaires, l’agrandissement d’ouvertures de portes à rez-de-chaussée haut et bas, et la dépose de tous les éléments de toiture, les édicules, les façades et toitures de la surélévation au-dessus du R+3 existant, la réalisation de 134 logements collectifs, de locaux d’activité/pépinières d’entreprises, d’un café et d’une salle de conférence (surface de plancher créée : 5019 m²) au 72 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris, au sein de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Saint-Vincent-de-Paul ». Après dépôt de pièces complémentaires et modificatives, la maire de Paris a accordé le permis demandé par une décision du 29 septembre 2022. Par la présente requête, Mme D C, M. A F, M. E B et le syndicat des copropriétaires du 45-49 rue Boissonade demandent l’annulation de cette décision, ensemble la décision 12 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la concertation préalable :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 1er janvier 2016, aujourd’hui codifié aux articles L. 103-1 à L. 103-7 du même code : " I. ' Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; () II. – () Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. () III. ' A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée au II en arrête le bilan. () « . Aux termes de l’article L. 300-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016 : » Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage. () "
3. D’une part, les requérants ne peuvent utilement soulever, à l’encontre de la légalité du permis de construire délivré, l’irrégularité de la concertation préalable à la création de la zone d’aménagement concerté « Saint-Vincent-de-Paul ». D’autre part, les requérants soutiennent que la ville de Paris a choisi volontairement de procéder à une concertation préalable au permis de construire, en ouvrant cette concertation le 27 janvier 2020 et en tenant une réunion par visioconférence le 8 mars 2021. Toutefois, la ville de Paris fait valoir que la réunion du 27 janvier 2020 était une réunion de restitution sur la démarche participative menée sur la zone par « Les Grands Voisins » dans l’attente de la réhabilitation, et qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre de la concertation facultative prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, et alors qu’il résulte de ces dispositions que la concertation facultative ne peut être tenue qu’avec l’accord de l’autorité compétente, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Paris aurait entendu procéder à cette concertation facultative. Au surplus, il ressort du compte-rendu de la réunion d’avancement sur le projet du 8 mars 2021 que la révision du profil du bâtiment Lelong a fait l’objet d’une présentation au public. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la concertation doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (). "
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Les requérants soutiennent que la notice architecturale et les documents graphiques sous-représentent l’impact visuel de la surélévation du bâtiment. Toutefois, la notice précise la volumétrie de la surélévation, et notamment le caractère en retrait du niveau R+7, en rappelant que : « Le projet vise à minimiser l’impact de la densification et à conserver la perception du bâtiment existant, par l’emprise dégressive de la surélévation » et que " Les niveaux sont en retrait sur les extrémités des ailes à partir du R+6, qui constitue le niveau le plus haut du coté Nord-Ouest, côté rue Boissonade et Fondation Cartier. / Le R+7, partiel, est limité aux ailes donnant sur l’espace public principal du futur quartier. Il présente des retraits supplémentaires sur les façades principales, allant jusqu’à 6,50m environ sur les façades pignon. L’impact visuel de ce niveau est ainsi fortement limité, voire quasi-inexistant, notamment pour le voisinage proche ". Le dossier de permis de construire comporte en outre les plans de chaque niveau, ainsi que différents documents d’insertion permettant d’apprécier l’insertion du bâtiment dans le voisinage. En outre, si la notice ne présente pas de manière détaillée l’insertion du bâtiment Lelong au sein de la ZAC, elle comporte une vue isométrique de cette ZAC. Le dossier présenté par la SCCV Paris 14 SDVP contient également le cahier des charges de cession de terrains, qui présente de manière détaillée l’aménagement envisagé pour la ZAC. Par suite, et compte tenu du caractère encore non achevé des lots environnants le bâtiment Lelong, le dossier ne comporte pas d’imprécisions susceptible d’avoir exercé une influence sur la complétude du dossier et l’appréciation portée par la maire de Paris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » L’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme dispose pour sa part que : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
8. Les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises au point UG 11.1, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
9. Les copropriétaires du 45-49 rue Boissonade ne peuvent dès lors utilement soutenir, à l’encontre du permis attaqué soumis le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, que le projet attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect du cahier des charges et de cession :
10. Aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme : « Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151-27. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. / Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou le représentant de l’État dans le département dans les autres cas, peut approuver le cahier des charges. Si le cahier des charges a été approuvé, et après qu’il a fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. () »
11. Il n’est pas contesté que les dispositions du cahier des charges de cession du lot Lelong qui sont mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme sont opposables au permis accordé.
S’agissant du respect des prescriptions architecturales :
12. Le cahier des charges de cession de terrains du lot Lelong prévoit que : " Le bâtiment existant à R+3 est conservé et sera surélevé. Cette surélévation () devra s’inscrire dans la continuité de sa composition symétrique « et que » L’épannelage du lot favorisera les plus grandes hauteurs sur l’aile principale. Il s’agira de profiter au mieux du paysage offert par les jardins de la fondation Cartier et de l’œuvre des Jeunes H G, mais également de profiter du dégagement offert par le lot PINARD qui permet des vues vers le jardin du Couvent de la Visitation. / Une graduation de la hauteur sur les extrémités des ailes pourra être recherchée. "
13. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaîtrait les prescriptions architecturales de ce cahier des charges en ne prévoyant pas une gradation en gradin des étages surélevés, une telle architecture n’est pas imposée par le cahier des charges. En outre, le projet de bâtiment répond aux préconisations du cahier des charges, en conservant l’aspect symétrique du bâtiment, en prévoyant l’étage le plus haut sur l’aile principale et un retrait pour le dernier étage.
S’agissant du respect des dispositions relatives au gabarit-enveloppe :
14. Le cahier des charges de cession de terrains du lot Lelong prévoit que : « En bordure du jardin central (façades Nord-Est et Sud-Est), le gabarit-enveloppe précisé ci-dessous est appliqué. / extrait de l’art. UG 10.2.4 du PLU : » Secteur Saint-Vincent-de-Paul : / En bordure des voies délimitant un espace vert public, le gabarit-enveloppe se compose d’une verticale attachée au plateur de la surface de nivellement d’îlot au droit du terrain, limitée par une horizontale située à la hauteur plafond fixée par le Plan général des hauteurs. / En bordure des autres voies créées ou existantes s’applique le gabarit-enveloppe défini par l’article UG 10.2.1 ci-avant « . Par ailleurs, l’article UG 10.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable aux terrains situés à l’angle de deux voies, prévoit que : » Lorsque, sur une partie de terrain, se superposent deux bandes E dans lesquelles sont définis, conformément aux articles UG.10.2.1, UG.10.2.2 ou UG.10.2.4, des gabarits-enveloppes de hauteurs différentes, le gabarit-enveloppe le plus élevé peut être appliqué sur cette partie de terrain, pour des motifs d’architecture ou d’environnement. "
15. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le cahier des charges de cession de terrains, qui ne peut déroger aux documents d’urbanisme applicables et se borne à reproduire les dispositions de l’article UG 10.2.4, n’a pas entendu interdire ou limiter l’application de l’article UG 10.2.3 pour les terrains situés à l’angle de deux voies.
16. Il résulte des points 11 à 15 que le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges de cession du lot Lelong doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur « Saint-Vincent-de-Paul » :
17. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
18. Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur « Saint-Vincent-de-Paul » prévoient que : « Dans le respect du paysage urbain, la hauteur des bâtiments est réduite sur les rives de l’avenue Denfert Rochereau et de la rue Boissonade, comparativement aux constructions situées à l’intérieur de l’ilôt pouvant atteindre le plafond de 31 m telle que fixée par le plan général des hauteurs de Paris. »
19. Les copropriétaires du 45-49 rue Boissonade soutiennent que la hauteur du bâtiment, de 29 mètres, est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur « Saint-Vincent-de-Paul ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de ce bâtiment, de 29 mètres, est bien inférieure au plafond de hauteur de 31 mètres que peuvent atteindre les constructions situées à l’intérieur de l’ilôt. Le permis de construire accordé n’est donc pas incompatible avec ces orientations d’aménagement et de programmation.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article UG 10 :
20. Aux termes de l’article UG 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif au gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : « Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / 1°- Voies de largeur inférieure à 8 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b – d’une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de la verticale. / 2°- Voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres / b – d’une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale / 3°- Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres / b – d’une oblique de pente 2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale / c – d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au dessus de la verticale. ».
21. L’article UG 10.2.2, relatif au gabarit-enveloppe au droit des voies ou espaces bordés par un filet de couleur aux documents graphiques du règlement dispose que : " Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a – d’une verticale de hauteur H définie ci-après selon la couleur du filet : () / – Le filet marron foncé indique une hauteur de verticale égale à la hauteur de façade du bâtiment existant / b – d’un couronnement défini ci-après selon la nature du filet, limité par une horizontale située à une hauteur h au-dessus du sommet de la verticale : / – couronnement défini en fonction de la largeur de la voie, conforme aux dispositions de l’article UG.10.2.1, § 1° b, 2° b, 3° b et c ou 4° b : trait continu ".
22. L’article UG 10.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, applicable aux terrains situés à l’angle de deux voies, prévoit que : « Lorsque, sur une partie de terrain, se superposent deux bandes E dans lesquelles sont définis, conformément aux articles UG.10.2.1, UG.10.2.2 ou UG.10.2.4, des gabarits-enveloppes de hauteurs différentes, le gabarit-enveloppe le plus élevé peut être appliqué sur cette partie de terrain, pour des motifs d’architecture ou d’environnement. ».
23. Enfin, le règlement du plan local d’urbanisme définit le prospect : « En chaque point du périmètre de construction, le prospect est la mesure de l’horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l’alignement opposé d’une voie ou la limite qui en tient lieu » et l’alignement comme « la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains ».
24. Les requérants soutiennent que le périmètre de la ZAC « Saint-Vincent-de-Paul » est bordé d’un filet de couleur continu marron. Toutefois, les éventuels filets de couleur entourant la ZAC ne déterminent pas les règles applicables au bâtiment Lelong, bordé de voie à créer distinctes. En tout état de cause, il ressort du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, que la ZAC « Saint-Vincent-de-Paul » n’est pas entourée par un filet de couleur, mais d’une part par un cadre rouge pointillé marquant les périmètres devant faire l’objet d’un projet d’aménagement global et d’autre part par un cadre marron pointillé identifiant les secteurs soumis à des dispositions particulières.
25. Les requérants soutiennent également que la largeur des voies entourant le bâtiment Lelong ferait moins de huit mètres, de sorte que le projet était soumis au 1° de l’article UG 10.2.1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce PC4c, que la largeur du domaine public de la voirie était comprise entre 11, 26 mètres et 19,72 mètres. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
26. Enfin, si les requérants soutiennent que la SCCV Paris 14 SDVP n’aurait pas justifié l’application du gabarit enveloppe par un motif d’architecture ou d’environnement, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a entendu conserver la perception du bâtiment existant et notamment son aspect symétrique, répondant ainsi aux prescriptions du cahier des charges.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article UG 12 :
27. Aux termes de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « () En application du Code de l’environnement, il est nécessaire de poursuivre un objectif d’amélioration de la qualité de l’air. Les dispositions relatives au stationnement des véhicules constituent l’un des moyens pour contribuer à la maîtrise de la circulation et à la diminution de la pollution liée à l’usage des véhicules. / La capacité des parcs de stationnement doit être examinée au regard de cet objectif, de la desserte en matière de transports en commun et des caractéristiques de la voirie environnante, et dans le respect des prescriptions et normes énoncées ci-après. ». L’article UG 12.1 prévoit que « 2°- Normes de stationnement : / a – Bureaux : / La capacité d’un parc de stationnement réalisé dans une construction destinée aux bureaux, places pour deux-roues motorisés comprises, ne doit pas dépasser : () / sur le territoire des 12e au 20e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 250 m². / b – Autres destinations : / Il n’est pas imposé de normes ».
28. Les copropriétaires du 45-49 rue Boissonnade soutiennent que le permis accordé méconnaît les dispositions de l’article UG 12 dès lors qu’il ne contient aucune aire de stationnement alors qu’il va créer des effets sur la circulation. Il ressort toutefois de ces dispositions qu’aucune norme de stationnement n’est prévue pour les logements et que la norme indiquée pour les bureaux constitue un seuil maximal et non minimal, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait des bureaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2022, par laquelle la maire de Paris a accordé le permis de construire PC 075 114 21 V0009 à la SCCV Paris 14 SDVP pour la réhabilitation du bâtiment Lelong. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Paris 14 SDVP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Mme D C, M. A F, M. E B et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 45-49 rue Boissonnade verseront solidairement à la société SCCV Paris 14 SDVP la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société SCCV Paris 14 SDVP est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, M. A F, M. E B, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 45-49 rue Boissonnade, à la ville de Paris et à la société SCCV Paris 14 SDVP.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
L. THOMAS
Signé
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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