Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Article L45 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
I.-Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle applicables en France.
A.-Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
B.-Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent :
a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements, dans le respect des règles de procédure applicables en France ;
d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
D.-La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en conviennent.
E.-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dans le cadre des procédures administratives prévues aux B et C du présent II est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts.
Commentaires • 14
Le droit européen et le livre des procédures fiscales prévoient en effet la possibilité de l'échange de renseignements entre les administrations de différents pays en ayant procédé à des contrôles simultanés (Art. L. 45 al. 2 du Livre des Procédures Fiscales – en abrégé LPF). […] En cas de fraude fiscale, aux termes de l'article L. 169 du Livre de Procédures Fiscales, le délai est porté à dix ans. Ce délai est particulièrement long si on le compare par exemple au délai de prescription pour fraude fiscale en Allemagne, qui est de cinq ans.
Lire la suite…Rappelons que l'article L 45 du LPF prévoit une sanction sévère si le contribuable empêche les agents de faire leur travail de contrôle : […]
Lire la suite…Décisions • 267
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient », qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts : « I. […]
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[…] au demeurant signalée par l'entreprise ; qu'elle n'intervient ni sur les méthodes de reconstitution ni sur la nature des redressements : que sa motivation est donc suffisante ; que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu puisque l'administration n'est pas revenue sur une analyse de faits, alors que la société de fait a pu faire valoir ses observations ; que l'article L. 45 du livre des procédures fiscales a également été respecté puisque les conséquences financières des redressements figurent dans les notifications ; que le débat contradictoire a été respecté ; que la preuve de la violation de cette obligation incombe à M. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mars 2012, n° 0900044
[…] — l'article L. 45 du livre des procédures fiscales impose à l'administration de recourir à des procédures de vérification pour contrôler les déclarations souscrites par le contribuable ; or l'agent qui contrôle engage nécessairement une vérification à l'encontre du contribuable, ce qui lui impose de respecter toutes les garanties de la vérification, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Conformément aux dispositions de l'article L45 du Livre des procédures fiscales, […] Les dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III du Code général des impôts posent également le principe de la compétence territoriale en prévoyant que « Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I (corps de catégories A et B) et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de […]
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