Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Article L45 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
I.-Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle applicables en France.
A.-Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
B.-Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent :
a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements, dans le respect des règles de procédure applicables en France ;
d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
C.-Pour l'application de la législation fiscale, lorsque l'examen d'une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration des finances publiques peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée. Lorsque le contrôle conjoint se déroule sur le territoire français, les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres qui y participent sont dûment habilités et mandatés à cette fin. Leur participation et le déroulement des contrôles conjoints sont subordonnés au respect de la législation française.
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français peuvent :
1° Interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l'administration des finances publiques ;
2° Recueillir des éléments de preuve au cours des activités de contrôle.
Un rapport final contient les conclusions du contrôle conjoint. Ce rapport mentionne les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l'opération sont d'accord. Ce rapport est communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi.
D.-La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en conviennent.
E.-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dans le cadre des procédures administratives prévues aux B et C du présent II est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts.
Commentaires • 16
Le droit européen et le livre des procédures fiscales prévoient en effet la possibilité de l'échange de renseignements entre les administrations de différents pays en ayant procédé à des contrôles simultanés (Art. L. 45 al. 2 du Livre des Procédures Fiscales – en abrégé LPF). […] En cas de fraude fiscale, aux termes de l'article L. 169 du Livre de Procédures Fiscales, le délai est porté à dix ans. Ce délai est particulièrement long si on le compare par exemple au délai de prescription pour fraude fiscale en Allemagne, qui est de cinq ans.
Lire la suite…étranger au cours de contrôles simultanés ou d'enquêtes à l'étranger effectués en application des 2 et 3 de l'article L. 45 du LPF. […] A du LPF) ; […] Les dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoient une prorogation du délai général de reprise d'une durée maximum de trois ans lorsque l'administration demande des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative internationale en matière fiscale.
Lire la suite…Décisions • 277
[…] mais qu'il a été entrepris dans le cadre d'une procédure menée par le même vérificateur depuis les locaux de l'administration, sans investigations sur ce point dans la comptabilité de la société, que la procédure conduite dans le cadre d'un contrôle sur pièces constitue en pratique la manifestation d'une véritable vérification de comptabilité menée de façon déguisée, que l'administration utilise les dispositions de l'article L 81 du livre des procédures fiscales en vue d'entamer des investigations dans la comptabilité de la société INVEST IMMO, sans respecter les garanties prévues par les articles L 45 et suivant du même livre.
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[…] Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions des articles L.45 et R.45 B-1 du livre des procédures fiscales autorisent l'administration fiscale, seule compétente pour l'application des procédures de redressement, à solliciter le concours d'agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, il s'agit là d'une simple faculté, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 17 mai 2000, 96DA00428, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L 45 du livre des procédures fiscales et de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur que les fonctionnaires appartenant à des corps des catégorie A et B affectés au service des impôts du lieu d'implantation d'une activité contrôlée sont compétents pour en vérifier les déclarations, en fixer les bases d'imposition et notifier les redressements en matière de revenus afférents à celle-ci ainsi que pour contrôler les déclarations du revenu global souscrites par le contribuable dont l'un des membres du foyer fiscal exerce, en droit ou en fait, cette activité ; […]
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Conformément aux dispositions de l'article L45 du Livre des procédures fiscales, […] Les dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III du Code général des impôts posent également le principe de la compétence territoriale en prévoyant que « Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I (corps de catégories A et B) et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de […]
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