Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Article L77 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2005-331 2005-04-06
Modifié par : Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible.
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant de la rectification soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.
Commentaires • 31
Décisions • +500
[…] – la proposition de rectification du 10 décembre 2014 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; – elle est insuffisamment motivée au regard des énonciations de la doctrine administrative référencée 13 L-1513, et BOI-CF-IOR-10-40 ; – ils sont en droit de bénéficier du mécanisme dit de la cascade complète, prévu par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; – l'administration ne pouvait regarder comme des revenus distribués les sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A… dans les écritures de la société à responsabilité limitée (SARL) Revers Auto. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Lire la suite…- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Imposition personnelle du beneficiaire·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Notion de revenus distribués·
- Proposition de rectification·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Revenus distribués
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, […]
Lire la suite…- Impôt·
- Imposition·
- Administration·
- Pénalité·
- Justice administrative·
- Procédures fiscales·
- Contribuable·
- Livre·
- Revenu·
- L'etat
3. Tribunal administratif de Melun, 27 juillet 2015, n° 1307655
[…] 11. Considérant, en second lieu, que si, la requérante soutient qu'elle est en droit d'obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2008 à 2011 par application du mécanisme de la cascade, prévu par les dispositions des articles L. 77 et L. 79 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction et, en particulier des conséquences financières du contrôle mentionnées par la proposition de rectification, que l'administration a fait application dudit mécanisme ; que, par suite, les conclusions aux fins de décharge des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la requérante étant en outre rejetées, les conclusions formées à ce titre par la SARL SPM ne peuvent également qu'être rejetées ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Île-de-france·
- Facture·
- Contrôle fiscal·
- Administration·
- Cotisations·
- Comptabilité·
- Sociétés·
- Titre