Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 5 () JORF 27 mars 2004
1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187.
Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition.
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.
La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :
a) la distribution entre dans les prévisions du 4 ou 5 de l'article 39 terdecies ;
b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;
c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.




pendant 7 jours
L'article 209 B, les prix de transfert et l'article 155 A peuvent viser le bénéfice avant la distribution La question la plus dangereuse n'est pas toujours « quel impôt sur le dividende ? », mais « le bénéfice devait-il déjà être imposé en France avant sa distribution ? ». […] Le régime fiscal privilégié est défini par renvoi à l'article 238 A et dépend de la situation concrète ainsi que de la période concernée. […] Un article du CGI mal choisi dans une note peut donner une fausse sécurité. L'article 119 bis, par exemple, organise la retenue à la source sur certains produits de source française lorsque le bénéficiaire est non-résident ; […]
Lire la suite…Le champ d'application de l'article 238 A du CGI et les critères de qualification du régime fiscal privilégié A. […] Cette requalification a été validée par la Cour administrative d'appel de Marseille dans l'arrêt . […] Dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder l'avantage ainsi octroyé comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts, et à faire par conséquent application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du même code ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, […] les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ; qu'aux termes de l'article 119 bis, 2°, dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » ; qu'en se prévalant de ces dispositions et de la convention fiscale franco-suisse, l'administration a appliqué une retenue à la source sur les revenus réputés distribués au profit de la SA Baltoro Participations ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 2. … les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » ; et qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-néerlandaise : « 1. […]
La retenue à la source de droit interne sur les dividendes sortants Les dividendes de source française versés à une personne dont le domicile ou le siège est situé hors de France sont en principe soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis, 2 du Code général des impôts (CGI). Le taux de droit interne est élevé : pour un bénéficiaire personne morale, […] il est fixé à 12,8 % (CGI, art. 187, 2°). […] L'exonération mère-fille de l'article 119 ter et ses conditions L'article 119 ter du CGI exonère de retenue à la source les dividendes distribués par une filiale française à une société mère établie dans un autre État membre de l'Union européenne, […]
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