Article L125 du Livre des procédures fiscales
Article L124 B
Article L127
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Commentaires2

1DJC – Secret fiscal – Dérogations prévues au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes consulaires
BOFiP · 12 septembre 2012

Afin de permettre à ce service d'accomplir la mission qui lui incombe, l'article L125 du LPF dispose que, conformément à l'article L651-7 du code de la construction et de l'habitation, […] IV. […] Communes ou établissements publics percevant la taxe d'aménagement, le versement en cas de dépassement du plafond légal de densité ou le versement pour sous-densité Conformément aux dispositions de l'article L. 133 du LPF, les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe d'aménagement, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Modifie Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 Article 20 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 40 (Ab) Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L121-15 (Ab) Article 21 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DES COMMUNES. - art. L125-1 (Ab) Crée CODE DES COMMUNES. - art. L125-2 (Ab) Crée CODE DES COMMUNES. - art. L125-3 (M) Crée CODE DES COMMUNES. - art. L125-4 (M) Crée CODE DES COMMUNES. - art. L125-5 (Ab) Crée CODE DES COMMUNES. - art. L125-6 (M) Crée CODE DES COMMUNES. - art. […] L125-7 (Ab) Article 22 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DES COMMUNES. - art. […] L164-1 (Ab) Article 84 II. - L'article L. 165-5 du même code est supprimé. […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-18.113, Publié au bulletinCassation

Viole les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du trésorier-payeur général à défendre à l'action en distraction de meubles saisis, énonce qu'elle a été régularisée par l'intervention du comptable poursuivant, alors que le trésorier-payeur général n'avait qualité ni pour défendre personnellement à l'action ni pour le faire pour le compte du comptable compétent et que la mention " agissant tant en son nom propre qu'en tant que de besoin pour le compte du trésorier principal " ne vaut pas intervention.

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Document parlementaire0

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