Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15



pendant 7 jours
N° 23VE02717 M. B Audience du 2 décembre 2025 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Fornal exerce une activité dans le domaine du bâtiment. Elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui ont couvert des périodes allant de septembre 2012 à mars 2015. M. B, en relation d'affaires avec cette société, a parallèlement fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification unique du 24 mars 2016, et selon la procédure de TO, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu …
Lire la suite…N° 23VE01691 M. A Audience du 16 décembre 2025 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A exerce une activité individuelle de conseil-expert dans le domaine des ascenseurs via l'entreprise individuelle G. A, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à l'établissement d'un PV d'opposition à contrôle fiscal le 6 décembre 2016, puis à la notification, selon la procédure d'EO, de rappels de TVA, de taxe d'apprentissage et de contribution à la formation professionnelle ainsi que de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la …
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M me X Y qui a été régulièrement taxée d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ». Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». […] L. […]
[…] Considérant que les droits rappelés au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;
N° 23VE02098 SCI Immo 2001 Audience du 10 février 2026 Rapporteure : LBL (CL) CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public À l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SCI Immo 2001, qui, pour mémoire, a opté pour le régime des sociétés de capitaux, et qui exerce des activités d'acquisition, de construction-vente et de location de biens immobiliers, s'est vu notifier des rappels de TVA au titre de la période allant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016 selon la PRC ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des trois …
Lire la suite…