Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15



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N° 25PA00254 Société Cheyenne Holdings SC (AS) Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. La règlementation du marché des chevaux de course, loisir élitaire ancien et pérenne quoiqu'en voie de financiarisation, est d'une maille si fine, sous l'influence, notamment, de divers régulateurs, que l'on aurait pu douter qu'un contentieux fiscal trouvât à se nouer sur l'identité de l'acquéreur d'un yearling. C'est pourtant bien à cette question que vous devrez répondre, pour résoudre l'affaire qui vient d'être appelée au rôle de votre audience, sous l'angle du droit à déduction de la TVA facturée à …
Lire la suite…L'administration fiscale avait estimé que l'absence de production du livre journal et du grand livre constituait une grave irrégularité privant la comptabilité de valeur probante, justifiant le recours au délai de six mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. […] le délai étant alors porté à six mois. […] La charge de la preuve en matière de taxation d'office Le contribuable, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office, supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M me X Y qui a été régulièrement taxée d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ». Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». […] L. […]
[…] Considérant que les droits rappelés au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;
N° 23VE01439 M. A Audience du 6 juillet 2026 Rapporteure : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A, exploitant agricole en Indre-et-Loire, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, au cours duquel le service a identifié l'exercice d'une activité commerciale occulte d'organisation de journées de chasse depuis 2005. Il a alors engagé une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 2008 à 2016, à l'issue de laquelle il a notifié à M. A, à raison de cette activité, des rappels de TVA ainsi …
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