Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 mars 2023, n° 2005447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2020, le 4 mars 2021 et le
6 mars 2021, Mme G K demande au tribunal d’annuler la soutenance de thèse de doctorat et la délivrance, le 9 octobre 2020, du titre de docteur en sociologie à M. A
M par l’université Rennes 2.
Elle soutient que :
— en tant que directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), rattachée au Centre d’étude des mouvements sociaux de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, elle a été désignée comme rapporteure de la thèse soutenue par M. M et a rendu un avis défavorable à cette soutenance ;
— le directeur de thèse a remplacé son pré-rapport par un autre et a organisé la soutenance de thèse de M. M sans la prévenir, l’évinçant B du jury de thèse et empêchant tout débat contradictoire propre à garantir la légitimité de la thèse qui a été soutenue et de la délivrance du titre de docteur au candidat ;
— le fait d’avoir écarté le pré-rapport défavorable à une soutenance et d’avoir exclu son auteur du jury de thèse est contraire au règlement des thèses de l’université Rennes 2, adopté le
9 novembre 2018 ;
— la commande d’un troisième pré-rapport, sans concertation avec l’auteur du pré-rapport défavorable et sans même l’avertir, est irrégulière, et ce d’autant qu’il existait un conflit d’intérêts entre les deux rapporteurs favorables ;
— l’annulation de la soutenance initialement prévue le 15 septembre 2020 ne pouvait permettre l’organisation d’une nouvelle soutenance, sans respecter les délais réglementaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le président de l’université Rennes 2 conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, Mme K ne justifiant pas d’un intérêt à agir contre la délibération du jury ayant émis un avis favorable à la délivrance du diplôme de doctorat à
M. M ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national du doctorat B que la Charte des thèses de l’université Rennes 2 ont été respectés, puisque deux pré-rapports ont été rendus, le 7 juillet 2020 et le 8 juillet 2020, l’un défavorable et l’autre favorable à la soutenance de thèse de
M. M, ce qui a conduit à annuler la date de soutenance initialement prévue et à solliciter un troisième pré-rapport, qui s’est révélé favorable et a permis d’organiser régulièrement la soutenance de thèse le 9 octobre 2020 ;
— l’ensemble des documents relatifs à la soutenance de thèse de M. M a été signé par Mme J I, directrice adjointe de l’école doctorale ELICC, pour éviter toute situation de conflit d’intérêts pour M. D H, qui était à la fois le directeur de la thèse litigieuse et le directeur de l’école doctorale ;
— les collaborations scientifiques entre enseignants chercheurs sont nombreuses et ne peuvent, en elles-mêmes, constituer des cas de conflits d’intérêts ;
— les dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 25 mai 2016 ont été respectées dès lors que la soutenance de thèse de M. M s’est tenue le 9 octobre 2020, soit 21 jours après la remise du rapport de Mme E, le 18 septembre 2020 ;
— le diplôme de doctorat a été délivré à M. M au regard d’une décision d’un jury souverain dont l’impartialité et l’exigence ne sauraient être remises en cause.
La procédure a été communiquée à M. M qui n’a fait valoir aucune observation mais a versé, le 18 mars 2021, plusieurs pièces dans la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de M. F, représentant la présidente de l’université Rennes 2.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 9 octobre 2020, le jury de l’université Rennes 2 a émis un avis favorable à la délivrance du diplôme de doctorat en sociologie à M. M. Estimant que la thèse de doctorat de l’intéressé a été soutenue dans des conditions irrégulières, Mme K, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), qui a saisi le tribunal de conclusions dirigées contre le procès-verbal de soutenance de cette thèse, doit être regardée comme demandant l’annulation de cette délibération du jury B que de la décision autorisant M. M à soutenir sa thèse de doctorat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme K, directrice de recherche au CNRS, rattachée au centre d’études des mouvements sociaux (CEMS) de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), a été sollicitée par M. H, directeur de l’école doctorale de l’université Rennes 2 et professeur de sociologie, pour participer au jury de thèse de M. M. Il est constant qu’elle a été désignée comme rapporteure de cette thèse et a remis un rapport le 6 juillet 2020 en vue de la soutenance qui était initialement fixée au 15 septembre 2020. Contrairement à ce que soutient le président de l’université Rennes 2, et alors même que la composition du jury de cette thèse, auquel la requérante avait initialement vocation à participer, a été ultérieurement modifiée, Mme K justifie, en sa qualité de rapporteure de la thèse litigieuse, d’un intérêt suffisant pour lui donner intérêt à agir à l’encontre de la délibération du 9 octobre 2020 par laquelle le jury de l’université Rennes 2 a décerné à M. M le diplôme et le titre de docteur en sociologie. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le président de l’université Rennes 2 tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme K, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’éducation : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. / () Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d’écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. () / Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux. () ». Conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, il appartient au ministre chargé de l’enseignement supérieur de fixer les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes B que le contrôle de ces conditions et des modalités de protection des titres qu’ils confèrent.
4. D’autre part, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, dans sa version applicable au litige : " L’autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. / Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d’établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l’une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l’article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse. / Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique qui n’appartiennent pas au monde universitaire, un troisième rapporteur, reconnu pour ses compétences dans le domaine, peut être désigné sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse. Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du doctorant. Ils peuvent appartenir à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d’autres organismes étrangers. / Les rapporteurs n’ont pas d’implication dans le travail du doctorant. / Les rapporteurs font connaître, au moins quatorze jours avant la date prévue pour la soutenance, leur avis par des rapports écrits ; sur cette base, le chef d’établissement autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance. « . L’article 18 de cet arrêté précise notamment que : » Le jury de thèse est désigné par le chef d’établissement après avis du directeur de l’école doctorale et du directeur de thèse. () « . Selon l’article 19 du même arrêté : » Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du doctorant, leur caractère novateur, l’aptitude du doctorant à les situer dans leur contexte scientifique B que ses qualités d’exposition. () L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury. () « . Enfin, l’article 23 de l’arrêté précité prévoit que : » La thèse donne lieu à une soutenance unique. Conformément aux dispositions de l’article 19 du présent arrêté, le président du jury signe un rapport de soutenance contresigné par les membres du jury. Le ou les diplômes de doctorat sont délivrés par les autorités académiques habilitées à le faire, sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse. ".
5. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission de recherche de l’université Rennes 2 a adopté, le 9 novembre 2018, un règlement de soutenance des thèses, applicable au plus tard à partir du 1er janvier 2019. S’agissant de l’autorisation à soutenir la thèse, ce règlement prévoit, en application de l’article 17 de l’arrêté du 25 mai 2016, que : " la demande des prérapports est adressée par écrit et signée par la.le responsable de la DRV qui dispose pour cela de la délégation de signature de la.du Président.e. / La.le direct.eur.rice ou la.le direct.eur.rice adjoint.e de l’ED prend connaissance des deux avis ; s’ils sont tous les deux favorables à la venue de la thèse en soutenance, elle.il fait à la.au Président.e une proposition dans ce sens. L’autorisation de la soutenance est signée par la.le VP recherche qui dispose pour cela d’une délégation de signature de la.du Président.e ; sur le même document, elle.il valide également la composition du jury, proposée par les responsables des ED. / Si l’un des deux rapports est défavorable à la venue de la thèse en soutenance, la date de soutenance prévue par anticipation ne pourra être maintenue. Deux solutions peuvent alors être envisagées : / – soit de demander un troisième rapport. Dans ce cas, les deux prérapporteur.e.s, B que la.le direct.eur.rice de thèse, doivent être consulté.e.s pour désigner un.e troisième pré.rapporteur.e, et il est souhaitable qu’un consensus soit obtenu quant au choix de la.du nouve.lle.au prérapporteur.e ; à défaut, la.le direct.eur.rice ou la direct.eur.rice adjoint.e de l’ED fait une proposition à la.au Président.e, en y joignant les trois prérapports et le CV de la.du nouve.lle.au prérapporteur.e préseenti.e. La proposition d’autoriser ou non la soutenance sur la base de trois prérapports, que la.le direct.eu.rice ou la.le direct.eur.rice adjoint.e de l’ED fera à la.au Président.e selon la procédure décrite ci-dessous, doit être précédée par la consultation de la coordination doctorale de Rennes 2. « Il est également précisé que l’autorisation de soutenir une thèse, accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de thèse » est prise par la.le Président.e de l’établissement sur la base des trois prérapports. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme K et M. C, professeur de l’université Lyon 2, ont été désignés comme rapporteurs de la thèse de doctorat de sociologie présentée par M. M ayant pour intitulé « En dedans et au-dehors – Enquête en établissement fermé pour mineurs ». B que l’admet le président de l’université Rennes 2, à réception de leurs rapports remis les 7 et 8 juillet 2020, Monsieur H, directeur de l’école doctorale de l’université mais également directeur de la thèse de M. M, a, après avoir constaté que Mme K avait émis un avis défavorable à la soutenance de thèse, en l’état, « commandé un troisième pré-rapport de soutenance auprès de Mme E », professeur de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Si le président de l’université Rennes 2 soutient que Mme K a été interrogée sur la désignation d’un troisième rapporteur, B que le prévoient les dispositions citées au point 5 du règlement de soutenance des thèses de l’université, et que la discussion n’a pu aboutir en raison d’échanges à caractère houleux, ces allégations sont directement contredites par les termes de la lettre datée du 20 novembre 2020 par laquelle M. H présente ses excuses à Mme K pour ne pas l’avoir tenue informée de la procédure suivie après réception de son rapport, l’ayant conduit à désigner un nouveau rapporteur puis à convoquer une nouvelle soutenance avec un jury dont elle ne faisait plus partie. Compte tenu de ce qui précède, le président de l’université ne saurait se borner à soutenir que la soutenance contestée a été régulièrement autorisée du seul fait que l’ensemble des documents de soutenance concernant la thèse de M. M ont été signés par Mme I, directrice adjointe de l’école doctorale, et non par M. H, pour tenir compte de la circonstance qu’il était également le directeur de la thèse litigieuse. En outre, il n’est nullement établi, par les pièces produites dans le cadre de l’instance, que la désignation de Mme E en qualité de troisième rapporteur résulterait d’une proposition de la directrice adjointe de l’école doctorale au président de l’université ou au vice-président chargé de la recherche. Il n’est pas davantage établi que la proposition d’autoriser M. M à soutenir sa thèse aurait été faite au président de l’université, au regard des trois rapports rédigés, incluant celui de Mme K, et après consultation de la coordination doctorale de Rennes 2, B que le prévoit le règlement précité de l’université. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’état de l’instruction, Mme K est fondée à soutenir que la soutenance de thèse de M. M n’a pas été organisée conformément aux dispositions tant des articles 17 et 18 de l’arrêté du 25 mai 2016 que du règlement de soutenance des thèses adopté par l’université Rennes 2. Il n’est pas contesté que ces irrégularités de procédure sont susceptibles d’avoir eu une influence sur le sens de la décision du président de l’université d’autoriser M. M à soutenir sa thèse puis sur le sens de la délibération rendue par le jury à l’issue de cette soutenance de thèse.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme K est fondée à soutenir que la décision autorisant M. M à soutenir sa thèse de sociologie et la délibération du 9 octobre 2020 du jury de l’université Rennes 2 déclarant l’obtention du diplôme de doctorat par M. M sont illégales et doivent être annulées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision autorisant M. M à soutenir sa thèse de doctorat de sociologie et la délibération du 9 octobre 2020 du jury de l’université Rennes 2 déclarant l’obtention du diplôme de doctorat par M. M sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G K, à M. A M et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée à la présidente de l’université Rennes 2 et au recteur de l’académie de Rennes, chancelier des universités.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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