Article L1272-2 du Code des transports
Article L1272-1
Article L1272-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)

Les gares de voyageurs dont la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l'obligation d'équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.
La liste est établie au regard des objectifs d'aménagement définis par la planification régionale de l'intermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. A défaut, elle prend en compte l'importance de la gare ou du pôle.
Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret. Le nombre d'équipements est modulé en fonction de la fréquentation des gares.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires12

1Stationnement sécurisé des vélos : précisions sur l’obligation d’équipement dans certaines gares
Red on line · 7 juillet 2021

Ce texte, pris en application de l'article L1272-2 du Code des transports, détaille le nombre minimal de places de stationnement sécurisé devant être implantées dans les gares ainsi que les caractéristiques de ces équipements. […]

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2Stationnement sécurisé des vélos : précisions sur l’obligation d’équipement dans certaines gares
red-on-line.fr · 7 juillet 2021

#Développement durable #vélo Résumé de l'article en 30 secondes Par le décret n° 2021-741 du 8 juin 2021, le Gouvernement a déterminé les gares soumises à l'obligation d'équipement de… Par le décret n° 2021-741 du 8 juin 2021, […] Ce texte, pris en application de l'article L1272-2 du Code des transports, détaille le nombre minimal de places de stationnement sécurisé devant être implantées dans les gares ainsi que les caractéristiques de ces équipements. […] Le Code des transports est modifié en conséquence par ces nouvelles dispositions qui entrent en vigueur le 11 juin 2021. […]

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3Vélos : à chaque gare ses obligations
Transitions - Landot & associés · 11 juin 2021

En application de la LOM, a été publié le Aux termes du décret n° 2021-741 du 8 juin 2021 pris en application de l'article L. 1272-2 du code des transports, relatif au stationnement sécurisé des vélos en gare (NOR : TRAT2030789D) : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/8/TRAT2030789D/jo/texte JORF n°0133 du 10 juin 2021 (texte n° 35) Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 402, […] ainsi que le nombre et les caractéristiques des équipements, en application […] de l'article L. 1272-2 du code des transports. […] Aux termes désormais de l'article D. 1272-2 du code des transports, […]

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 6 mai 2024, n° 24/00305

[…] Par requête du 02 novembre 2023, Mme [H] [L] a fait comparaitre la SA KEOLIS devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir : […] En défense, la SA KEOLIS indique que Mme [H] [L] ne pouvait ignorer les conditions générales de vente et le règlement public d'usage. Elle soutient que Mme [H] [L] s'est méprise sur la notion de « local sécurisé » explicité dans le code des transports à l'article D1272-2 et qu'elle a été négligente. […] Au sens de l'article D1272-2 du code des transports, « Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2, les équipements de stationnement pour les vélos :

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Documents parlementaires334

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Sur l'article 22, renuméroté article 53, crée l'article L1272-2 Code des transports
Le vélo et le vélo à assistance électrique sont définis comme suit au code de la route : - 6.10 de l'article R. 311-1 - « Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles » ; - 6.11 de l'article R. 311-1 - « Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de … Lire la suite…

Sur l'article 22, renuméroté article 53, modifie l'article L1272-2 Code des transports
Le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables ne peut pas être utilisé pour élaborer la liste des lieux qui doivent être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où les aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place au détriment des lieux où aucune infrastructure n'a été mise en place et qui en ont justement le plus grand besoin. Lire la suite…

Sur l'article 22, renuméroté article 53, modifie l'article L1272-2 Code des transports
Il n'est pas possible d'utiliser le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables pour élaborer la liste des lieux devant être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où des aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place. Lire la suite…
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