Article L272 A du Livre des procédures fiscales
Article L272
Article L273

Entrée en vigueur le 10 août 1987

Est créé par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 16 III JORF 9 juillet 1987

La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général.
Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts.
La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du code de procédure pénale (1).
(1) Cette limite est de 12 000 euros.
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions5

1Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2014, n° 1105075Rejet

[…] — qu'il ordonne, de façon erronée, la contrainte judiciaire « prévue à l'article L.27-2 du livre des procédures fiscales » qui n'existe plus depuis le 1 er janvier 2005, aux articles L.271, L.272 et L.272 A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, la contrainte judiciaire ne vise pas le paiement des impôts eux-mêmes ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 99-80.675, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 754 et suivants du Code de procédure pénale, L. 272-A et L. 277 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1992, 90PA00735, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.271 du livre des procédures fiscales : « Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L.270 peut donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L.272 A. […]

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