Article R214-1 du Livre des procédures fiscales
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 2005, 05-82.558, InéditCassation
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213, L. 214, L. 235, L. 236 et L. 238, R. 213-4, R. 214-1, R. 226-1, R. 226-2 et R. 226-3, ensemble L. 38 du Livre des procédures fiscales, 1791 et 1800 du Code général des impôts, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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R.* 213-3). […] L. 214 et LPF, art. R. 214-1). 2. […] L. 214 et LPF, art. R. 214-1). […] les agents doivent toujours être porteurs de leur commission, pour être en mesure de la présenter à la demande de la personne qu'ils interpellent ou à qui ils se présentent) ; - ils ont prêté serment en justice. 3. […] Aux termes de l'article L. 80 L du LPF, un procès-verbal est établi à l'issue des opérations de contrôle dans les conditions et délais fixés à l'article L80 H du LPF. […] Remarque : L'article L. 80 E du LPF prévoit que la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du CGI (majoration pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses, […]
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