Entrée en vigueur le 3 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle.
Les modalités d'application du premier alinéa, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.
II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
Le 2° du F de l'article 278-0 bis du CGI suppose l'existence d'une billetterie puisqu'il limite l'application du taux réduit de la TVA au prix du billet d'entrée exigé des spectateurs en contrepartie du droit d'assister au spectacle. Le taux réduit ne s'applique donc que si l'exploitant réclame à ses clients un prix d'entrée et s'il leur délivre un billet avant l'entrée dans la salle de spectacles, conformément aux dispositions de l'article 290 quater du CGI. C. […] Toutefois, […] 10 %, aux taux réduits ou au taux normal conformément à l'article 281 quater du CGI, au F de l'article 278-0 bis du CGI, au b bis de l'article 279 du CGI, […]
Lire la suite…L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C. » […] - Article L. 16 B [modifié] I. […] - Article L. 16 B [modifié] I. […] Quiconque, dans le même but, […] 199 undecies B, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. 2. […] Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts. 3. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, […] aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations (…) » ; qu'aux termes de l'article 290 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 50 sexis B III annexe IV du code général des impôts : " I. – Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle. […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les agents de la brigade de contrôle et de recherches (BCR) sont intervenus, le 16 juin 2001, dans les locaux de la discothèque exploitée par la SARL LE CLIP sur le fondement des dispositions de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ; que ces agents ont constaté l'utilisation par cette SARL d'une billetterie et d'un système informatisé non conformes aux dispositions de l'article 290 quater I du code général des impôts et de l'article 50 sexies I de l'annexe IV au même code ; que ces infractions, consignées dans un procès-verbal rédigé le 3 juillet 2001, […]
[…] l'administration fiscale pour la recherche d'infractions en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires. L'article L. 38 du LPF accorde un droit de visite et de saisie à l'administration fiscale pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater du CGI et du III de l'article 298 bis du CGI. […] L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, […] mentionné au IV bis de l'article L. 16 B du LPF et aux 4 et 4 bis de l'article L. 38 du LPF entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1735 quater […]
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