Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). » ; […] Considérant que M me X a été invitée, d'une part, à produire la décision du directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation qu'elle avait dû présenter, conformément à l'article R. 238-1 du livre des procédures fiscales, ou à défaut la copie de sa réclamation, d'autre part, […]