Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 2
Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques.
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.
Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, émis et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (Paris).
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'établissement d'un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités dus à raison d'une déclaration ou d'un acte déposé ou qui aurait dû être déposé au titre de la publicité foncière et de l'enregistrement peut être confié, par arrêté du ministre chargé du budget, à un comptable public différent de celui mentionné au même alinéa.
Le comptable public de la direction générale des finances publiques compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement mentionné au 2° du B et 1° du F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité.
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en présence de redevables solidaires mentionnés dans le jugement prévu au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 mentionné au précédent alinéa, la compétence est attribuée à l'un quelconque des comptables dans le ressort duquel un des redevables tenus solidairement au paiement de la même créance a son siège social ou son domicile.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, le comptable de la direction générale des finances publiques et le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour établir l'avis de mise en recouvrement en vue de la prise en charge et du recouvrement des accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, du droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts, de la taxe prévue à l'article 1613 bis du même code, de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget.
Pour l'application du précédent alinéa, le comptable de la direction générale des finances publiques compétent est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège social ou le principal établissement ou celui du lieu du domicile du redevable, ou le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.



pendant 7 jours
L'article R256-8 du Livre des procédures fiscales vient préciser la compétence du comptable public pour établir l'avis de mise en recouvrement : "Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L256 est le comptable de la direction générale des finances publiques. […] Il soutient que le contribuable contre lequel un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions des articles L256, L257A et R256-6 du Livre des procédures fiscales, […]
Lire la suite…(article R 190-1 du LPF) Mais attention, cette solution ne concerne que les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir, car depuis de nombreuses années, la Cour de cassation juge que l'agent territorialement compétent pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur subordonné à l'engagement pris par l'acquéreur dans l'acte d'achat d'un immeuble, […] C'est dans ce contexte que l'article R 256-8 du LPF peut disposer que le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, […] par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur. » ; qu'aux termes de l'article R. 256-5 dudit livre, […] qu'aux termes de l'article R. 256-8 du code précité, […] est le directeur des services fiscaux (…) » ;8. […]
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et les 8 septembre et 12 octobre 2023, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, […] Aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : " 1. […] Selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : » Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, […] par les agents du service ayant reçu délégation « . Selon l'article R. 256-8 de ce livre : » () / Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, […]
[…] Considérant que l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, […] qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 256-8 du même livre : « L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, […] Considérant que l'avis de mise en recouvrement litigieux n°15. 07. 05011 du 26 août 2015 notifié à la SAS Reinerie Finance pour le montant contesté d'impôt sur les sociétés, comporte une signature précédée de la mention « p/ » « le comptable des impôts » et précise que « l'affaire est suivi par » R. […] 8. […]
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