Article R256-8 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006

Modifié par : Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 2

Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques.

Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.

Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, émis et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (Paris).

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'établissement d'un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités dus à raison d'une déclaration ou d'un acte déposé ou qui aurait dû être déposé au titre de la publicité foncière et de l'enregistrement peut être confié, par arrêté du ministre chargé du budget, à un comptable public différent de celui mentionné au même alinéa.

Le comptable public de la direction générale des finances publiques compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement mentionné au 2° du B et 1° du F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité.

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en présence de redevables solidaires mentionnés dans le jugement prévu au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 mentionné au précédent alinéa, la compétence est attribuée à l'un quelconque des comptables dans le ressort duquel un des redevables tenus solidairement au paiement de la même créance a son siège social ou son domicile.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, le comptable de la direction générale des finances publiques et le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour établir l'avis de mise en recouvrement en vue de la prise en charge et du recouvrement des accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, du droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts, de la taxe prévue à l'article 1613 bis du même code, de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget.

Pour l'application du précédent alinéa, le comptable de la direction générale des finances publiques compétent est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège social ou le principal établissement ou celui du lieu du domicile du redevable, ou le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.

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12 textes citent l'article

Commentaires15


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

[…] Les avis de mise en recouvrement émis antérieurement au 1er janvier 2017 doivent mettre le contribuable en état de vérifier que leur signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions des articles L. 256, L. 257 A et R. 256-8 du livre des procédures fiscales. […] R. 318-2 du code de la route, prévoit que les critères de classement des véhicules comme les conditions d'application de cet article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur. Il est donc entaché d'incompétence.

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Deloitte Société d'Avocats · 7 février 2023

Le Conseil d'Etat juge, de longue date, que le contribuable auquel l'AMR est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions des articles L. 256, L. 257 A et R. 256-8 du LPF (CE, 28 décembre 2012, n°332399, Gotti). […] Il en déduit que les AMR émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 CRPA.

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blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2023

Le Conseil d'Etat vient de poser que les avis de mise en recouvrement (AMR) émis : à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] avant cette date, doivent permettre de de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des articles L. 256 et L. 257 A ainsi que de l'article R. 256-8 du LPF. […] Source : Voir les conclusions de Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique :

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Décisions167


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 1er décembre 2015, 13VE02292, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] signé le 14 septembre 2007 par délégation du directeur de la direction des grandes entreprises (DGE), est entaché d'incompétence, ce directeur d'un service à compétence nationale n'étant pas à cette époque l'une des autorités administratives habilitées pour ce faire, en vertu des articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales, ce dernier texte étant issu d'un décret n° 93-309 du 9 mars 1993 qui ne pouvait viser les directeurs des services à compétence nationale telle que la DGE, créée ultérieurement en vertu d'un décret n° 97-463 du 9 mai 1997 ; cette compétence était réservée aux comptables publics et aux directeurs des directions des services fiscaux, […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 22BX01425, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Désistement

[…] — il appartenait au comptable public de Pau dont dépend la commune de Lescar de signer l'avis de mise en recouvrement du 27 mars 2014 ; ainsi, le comptable public du service des impôts des entreprises de Biarritz était territorialement incompétent pour signer l'avis de mise en recouvrement en litige en méconnaissance des articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ;

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Rejet

[…] ce directeur d'un service à compétence nationale n'étant pas, à cette époque, l'une des autorités administratives habilitées pour ce faire, en vertu des articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales, ce dernier texte étant issu d'un décret n° 93-309 du 9 mars 1993 qui ne pouvait viser les directeurs des services à compétence nationale tels que la DGE, créée ultérieurement en vertu d'un décret n° 97-463 du 9 mai 1997 ; cette compétence était réservée aux comptables publics et aux directeurs des directions des services fiscaux, […]

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