Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 - art. 1
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.



pendant 7 jours
[…] la Cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que l'obligation d'adresser adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, avant de saisir la juridiction compétente, prévue par l'article […] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX01847, […] « L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat. ». Par suite, et ainsi qu'il ressort des termes de l'article R. 5223-38 du même code, l'OFII n'entre pas dans le champ d'application du titre II de ce décret.
Lire la suite…[…] que l'administration estime que les avis de compensation sont des documents informatifs et non des actes de poursuite (BOI-REC-PREA-10-30- 20120912 n° 80) - ce dont elle déduit que leur régularité en la forme ne peut être contestée devant le juge de l'exécution - l'article R . 257 B-1 du livre des procédures fiscales prévoit qu'ils peuvent donner lieu à contestation par les redevables selon les règles de procédures applicables aux oppositions à poursuite, définies aux articles L. 281 et R* 281 -1 à R* 281 […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte, […] Selon les dispositions de l'article R*281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : […] L'article R* 281- 4 énonce :
[…] application de l'article R* 281 -5 du livre des procédures fiscales . […] aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, […] Elles peuvent porter : / 1 ° Sur la régularité en la forme de l'acte ; […] Aux termes de l'article R*281-1 du même livre, dans sa version applicable au litige : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 […]
[…] — qu'en vertu de l'article R*281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement doivent faire l'objet d'une demande préalable ; que ces dispositions figurent au verso du commandement de payer du 12 mai 2011 ; que M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 7° Rejeter, […]