Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 nov. 2023, n° 23/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00317 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETNI
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 23 février 2023
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
Association AL FATH sise [Adresse 1]
représentée par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Septembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme [C] [B], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 7 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 7 mars 2023 par M. [S] [F] d’un jugement statuant statuant exclusivement sur la compétence rendu le 23 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’association Al-Fath a :
— dit que le conseil de prud’hommes de Besançon est incompétent pour connaître des demandes de M. [S] [F],
— renvoyé l’affaire pour compétence au tribunal judiciaire de Besançon, en qualité de juridiction de droit commun, seul compétent pour trancher un litige entre deux personnes non commerçantes,
— débouté M. [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné M. [S] [F] à payer à l’association Al-Fath la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Vu la requête transmise sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l’ordonnance subséquente rendue le 9 mars 2023 par le délégataire du premier président de la cour de céans autorisant l’appelant à assigner à jour fixe l’intimée pour l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 septembre 2023,
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2023 à l’intimée et les dernières conclusions transmises le 29 août 2023 par M. [S] [F], appelant, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes de Besançon incompétent pour connaître de ses demandes, renvoyé l’affaire pour compétence au tribunal judiciaire de Besançon et statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
— prononcer l’irrecevabilité de l’exception de compétence soulevée,
— dire que le conseil de prud’hommes est parfaitement compétent pour se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail,
— rejeter la demande d’irrecevabilité fondée sur l’absence de pouvoir de juger,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Besançon,
— condamner l’association Al-Fath à lui payer la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Al-Fath aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 22 août 2023 par l’association Al-Fath, intimée, qui demande à la cour de :
à titre liminaire,
— juger irrecevable les conclusions d’appelant n° 2 ainsi que les nouvelles pièces n° 13 et 14 notifiées par RPVA le 21 août 2023,
en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes de Besançon incompétent pour connaître de ses demandes, renvoyé l’affaire pour compétence au tribunal judiciaire de Besançon et statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
— condamner M. [S] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Dénommée « association socio culturelle et cultuelle », l’association El-Fath dont le siège social est fixé à [Localité 3] [Adresse 1] a pour objet de faire connaître aux bisontins la culture arabo-musulmane, répondre aux besoins de la communauté musulmane, favoriser une meilleure communication aux parents, enfants et familles, promouvoir la tolérance, le dialogue et l’échange entre les musulmans et les autres cultes dans un climat d’amitié, de respect et d’enrichissement mutuel et de contribuer à l’intégration des populations issues d’immigration et au respect des lois républicaines.
Le 2 janvier 2011 a été conclue une convention entre l’association El-Fath et M. [S] [F], relative à l’exercice par celui-ci de la fonction de ministre du culte en France pour une durée d’une année renouvelable.
Elle était intitulée « projet de convention » dans la mesure où elle était conclue sous réserve de la régularisation de M. [S] [F] par la préfecture du [Localité 4].
Selon ses termes, M. [S] [F] s’engageait expressément à exercer les activités afférentes à sa qualité de ministre du culte au sein de la mosquée ou du lieu de culte d’affectation qui lui était fixé par le Rassemblement des musulmans de France (RMF).
La mission de l’imam consistait notamment à :
— conduire les 5 prières au quotidien,
— animer les activités culturelles, cultuelles et sociales à l’occasion d’événements religieux,
— assurer les sermons du vendredi et les prières des fêtes religieuses,
— assurer le programme spirituel du mois sacré du ramadan,
— assurer des séances d’apprentissage et d’enseignement du Saint Coran pour les enfants,
— assurer des leçons religieuses pour les fidèles,
— participer activement au programme culturel du RMF pour la « Formation des Imams ».
Les parties ont régularisé le 15 décembre 2014 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel M. [S] [F] était engagé à compter du 1er janvier 2015 par l’association en qualité d’animateur socio-culturel à temps plein, chargé notamment de :
— animer les activités culturelles et sociales à l’occasion d’événements religieux,
— participer aux permanences d’accueil des visiteurs et des adhérents,
— assurer les séances d’apprentissage et d’enseignement en faveur des enfants et des adultes.
Un second contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les parties le 17 décembre 2014, aux termes duquel M. [S] [F] était engagé à compter du 1er janvier 2015 par l’association en qualité d’imam à temps plein, chargé notamment de :
— conduire quotidiennement les cinq prières, la grande prière du vendredi comprise,
— assurer l’activité spirituelle du mois du ramadan,
— assurer les séances d’apprentissage et d’enseignement en faveur des enfants et des adultes,
— participer aux permanences d’accueil des visiteurs et des adhérents,
— animer les activités cultuelles, culturelles et sociales à l’occasion d’événements religieux.
Par lettre du 12 février 2021, M. [S] [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par lettre du 3 mars 2021, M. [S] [F] a été licencié pour motif économique.
Ces deux courriers précisaient en particulier qu’ « en tant que salarié unique de l’association, et ne disposant d’aucun poste de part notre structure qui [est] une association cultuelle, aucune possibilité de reclassement n’est possible » et que « votre statut particulier en tant que ministre du culte ne vous donne pas droit au contrat de sécurisation professionnel ».
C’est dans ces conditions que M. [S] [F], considérant son licenciement injustifié, a saisi le 8 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la demande de l’intimée tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant n° 2 et des nouvelles pièces n° 13 et 14 notifiées par le RPVA le 21 août 2023 :
Dans ses conclusions notifiées le 21 août 2023, l’appelant développe essentiellement un argument nouveau portant sur la charge de la preuve.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, l’association fait valoir qu’elle n’a pas formé appel incident et qu’elle n’a pas davantage soumis à la cour un argument nouveau ni produit de nouvelles pièces par rapport à l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 août 2023, l’appelant répond que ses conclusions et pièces sont recevables dans la mesure où il a répondu aux écritures de l’intimée sans développer de nouveau moyens ou de nouvelles prétentions.
Il est exact qu’en application de l’article 918 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 85 alinéa 2 du même code, l’appelant qui sollicite le bénéfice de l’assignation à jour fixe est tenu de conclure sur le fond et de viser les pièces justificatives dans la requête soumise à cette fin au premier président, ce dont il se déduit qu’il ne peut par conclusions ultérieures présenter des prétentions et moyens nouveaux ni produire de nouvelles pièces, sauf pour répondre aux arguments développés en cause d’appel par l’intimé.
Cependant en l’espèce, la cour considère que les conclusions d’appelant du 21 août 2023 et les deux pièces y annexées visent précisément à répondre à l’argumentation de l’intimée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant notifiées le 21 août 2023 et ses pièces n° 13 et 14, ni par voie de conséquence celles du 29 août 2023 qui n’ont été notifiées que pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Rappelant les dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile et citant l’arrêt rendu le 22 juin 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 16-17.118), l’appelant soutient l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence au motif que la défenderesse avait d’ores et déjà conclu au fond sans invoquer celle-ci, de sorte qu’elle est irrecevable à l’invoquer ultérieurement lors des débats devant le bureau de jugement.
L’intimée répond que dans une procédure orale, les moyens de défense doivent être présentés devant la juridiction au moment des plaidoiries « dans l’ordre indiqué pour les procédures écrites » et que l’exception peut être soulevée lors des débats à l’audience, avant toute référence aux prétentions au fond, peu important que des conclusions écrites aient été préalablement déposées sur la recevabilité de l’action ou sur le fond dans la mesure où les conclusions ne sont qu’indicatives. Elle ajoute qu’en application de l’article R. 1451-2 du code du travail, les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le bureau de jugement.
Mais si le principe est celui de l’oralité de la procédure prud’homale en première instance, l’article R. 1453-5 du code du travail dispose néanmoins que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Il résulte de ces dispositions que dans le cas qu’elles prévoient, le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions communiquées et dans l’ordre dans lequel les prétentions y sont formulées, de sorte que la partie comparante n’est plus recevable à soulever oralement une exception d’incompétence qui ne figure pas dans ses écritures.
Au cas présent, les parties comparantes en première instance, toutes deux représentées par un avocat, ont formulé leurs prétentions par écrit.
Selon le dispositif de ses premières conclusions de première instance, visées le 10 novembre 2021 par le greffe, l’association El-Fath n’a soulevé aucune exception de procédure, mais seulement une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale, avant de défendre sur le fond.
Elle n’était dès lors plus recevable à soulever dans ses conclusions ultérieures et à l’audience une exception d’incompétence.
Néanmoins, la demande de M. [S] [F] tendant à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’association est sans objet dès lors qu’il ressort des termes du jugement déféré que le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a entendu statuer d’office sur ce point, de sorte que la cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel est tenue de statuer sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale.
Sur la nature des relations contractuelles ayant lié les parties :
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Au cas présent, il existe un contrat de travail apparent, caractérisé notamment par les deux contrats à durée indéterminée à temps plein conclus les 15 et 17 décembre 2014 entre les parties, les bulletins de paie édités par l’association El-Fath, la procédure de licenciement pour motif économique menée jusqu’à son terme par celle-ci et la remise à l’intéressé de documents sociaux de fin de contrat.
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à la partie qui conteste l’existence de ce contrat de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Il doit être rappelé que sauf exceptions telles que celle des prêtres catholiques salariés en Guyane française, un ministre du culte ne peut en principe officier et exercer ses fonctions spirituelles en étant placé en situation de subordination vis à vis d’une association cultuelle ou d’une congrégation religieuse.
En l’espèce, M. [S] [F], qui avait été recommandé par M. [R] [N] en sa qualité de responsable des imams au sein de la fédération RMF, a d’abord exercé ses fonctions de ministre du culte dans le cadre de la convention conclue le 2 janvier 2011, avant que les parties ne régularisent le 15 décembre 2014 un premier contrat de travail, auquel s’est substitué un second contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 17 décembre 2014.
En effet, les deux contrats de travail stipulant un temps plein et les missions confiées par le second contrat englobant celles spécifiées au premier, celui-là s’est nécessairement substitué à celui-ci.
Les missions confiées dans le cadre du dernier contrat conclu sont quasiment identiques à celles prévues par la convention initiale du 2 janvier 2011, sauf la participation aux permanences d’accueil des visiteurs et des adhérents qui n’était pas prévue par cette dernière.
Force est de constater en outre que si le contrat de travail du 15 décembre 2014 prévoyait une affiliation au régime général de la sécurité sociale, il ressort des bulletins de paie édités par l’association que M. [F] a toujours été affilié à la CAVIMAC (caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes). Le directeur de la CAVIMAC atteste ainsi que M. [F] a été affilié au régime d’assurance vieillesse et maladie des cultes du 1er septembre 2011 au 31 mai 2021.
Toutes les missions confiées à l’intéressé sont inhérentes à ses fonctions de ministre du culte et s’y rattachent directement, à l’exception de celle consistant à assurer des séances d’apprentissage et d’enseignement en faveur des enfants et des adultes, qui est cependant une activité accessoire à ses fonctions spirituelles d’imam, et de celle consistant à participer aux permanences d’accueil des visiteurs et des adhérents.
Cependant, s’agissant de cette dernière fonction, l’association El-Fath rapporte suffisamment la preuve, par plusieurs témoignages, que M. [F] ne l’a jamais assumée et l’a au contraire refusée en faisant valoir qu’elle ne relevait pas de ses fonctions.
En particulier, M. [V], secrétaire de l’association, témoigne du fait qu’il a été proposé à M. [F] de faire l’accueil des fidèles mais qu’à chaque fois celui-ci a refusé catégoriquement en ces termes : « je ne suis pas l’ouvrier du président » ni « son concierge ».
Par ailleurs, M. [H] atteste qu’il a été demandé plusieurs fois à M. [F] de prendre des cours de français et de suivre des formations afin de pouvoir prêcher en français, ce qu’il a toujours refusé.
Au regard de ces éléments, la cour, qui doit s’attacher aux conditions effectives dans lesquelles était exercée l’activité litigieuse, constate que les rapports entre l’association et l’intéressé étaient très éloignés de la relation de travail salarié invoquée.
En effet, il est établi par ces témoignages que M. [F] refusait les missions ne relevant pas de ses fonctions spirituelles ou n’en constituant pas l’accessoire et qu’il exerçait en toute indépendance lesdites fonctions pour lesquelles il ne recevait ni ordres ni directives de l’association.
Contrairement à son argumentaire, l’appelant n’exécutait donc aucune mission n’entrant pas dans le cadre du culte.
Ces éléments caractérisent l’absence de lien de subordination entre les parties, de sorte que l’association El-Fath rapporte suffisamment la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent dont se prévaut M. [F].
Ni la réunion du 23 janvier 2018 à propos des congés de l’imam, ni l’article de presse paru dans l’Est républicain, non daté, ne sont de nature à caractériser le lien de subordination allégué.
Il s’ensuit que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.
Par ces motifs, partiellement substitués à ceux du premier juge dans la mesure où la cour ne fait pas porter à M. [F] la charge de la preuve, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes de Besançon était incompétent pour connaître des demandes de M. [S] [F] et renvoyé l’affaire pour compétence au tribunal judiciaire de Besançon, en qualité de juridiction de droit commun, seul compétent pour trancher un litige entre deux personnes non commerçantes.
Y ajoutant pour satisfaire aux prescriptions de l’article 79 du code de procédure civile, la cour dira que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
M. [S] [F], qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant notifiées le 21 août 2023 et ses pièces n° 13 et 14, ni ses conclusions du 29 août 2023 ;
Constate que le conseil de prud’hommes de Besançon a entendu statuer d’office sur sa compétence matérielle ;
Déclare en conséquence sans objet la demande de M. [S] [F] tendant à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’association El-Fath ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail ;
En conséquence, renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Besançon ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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