Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 29
Pour l'application des articles 63,77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3.
Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus au 21° de l'article 706-73.
Art. 313-2 CP 04Compétence du parquet : JIRS et criminalité organisée.+ L'article 706-73-1 du Code de procédure pénale étend le régime procédural de la criminalité organisée à l'escroquerie en bande organisée. Cette qualification ouvre la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), permet la prolongation de la garde à vue jusqu'à 96 heures (article 706-88 CPP) et autorise des techniques spéciales d'enquête (interceptions, géolocalisation, sonorisation). […] La consignation fixée par le juge (article 88 CPP) est restituée en fin de procédure. […]
Lire la suite…Vous êtes visé par une enquête préliminaire ou une information judiciaire ouverte sur le fondement des articles 706-73 et suivants du Code de procédure pénale. […] Le placement en garde à vue sur le fondement de l'article 706-88 du Code de procédure pénale autorise une privation de liberté pouvant atteindre quatre-vingt-seize heures. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, […] / 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit « . Aux termes de l'article 62-3 du même code : » La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévue aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat « . […]
[…] Attendu que, soupçonné de trafic d'héroïne, M. X… a été placé en garde à vue le 26 mai 2010 ; qu'il a demandé à pouvoir s'entretenir avec un avocat ; que la garde à vue a pris fin avant l'expiration du délai de soixante-douze heures fixé par le 6 e alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale ;
[…] « aux motifs que « selon l'article 78-2, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ; que le 21 octobre 2010, […] si ce régime est erroné, de substituer son appréciation à celle des enquêteurs ; que le régime de garde à vue de M. X… a été celui prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des dispositions de la CEDH défroissant les exigences d'un procès équitable que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, […]
S'y ajoute fréquemment le blanchiment, prévu aux articles 324-1 et 324-2 du Code pénal, […] Art. 313-2 C. pén.Art. 324-1 C. pén. L'article 705 du Code de procédure pénale fonde la compétence du PNF pour les fraudes fiscales complexes, dont la fraude TVA carrousel. Le PNF dispose d'une compétence concurrente nationale lorsque l'affaire présente une grande complexité ou un retentissement significatif. […] L. 228 LPF L'article 706-88 du Code de procédure pénale permet, […] distinctes de la perquisition pénale. […] Les saisies pénales et confiscations qui suivent obéissent aux articles 706-141 à 706-150 du Code de procédure pénale et doivent faire l'objet d'une appréciation immédiate. […]
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