Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 29
Pour l'application des articles 63,77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3.
Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus au 21° de l'article 706-73.
Dans ce cadre, l'article 706-88 du Code de procédure pénale permet, à titre exceptionnel, deux prolongations supplémentaires de 24 heures, soit une garde à vue pouvant atteindre 96 heures. […]
Lire la suite…C'est un projet, discuté au Parlement, qui doit être suivi article par article. […] Si vous êtes convoqué dans une enquête financière, si votre société est visée, si votre téléphone ou vos comptes bancaires intéressent les enquêteurs, il faut anticiper la garde à vue avant l'audition. […] Tant que le texte n'est pas adopté et promulgué, les règles applicables restent celles du Code de procédure pénale. […] Certaines matières connaissent déjà des régimes plus longs, notamment en criminalité organisée. […] La section du Code de procédure pénale relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévoit des règles particulières, notamment à l'article 706-88 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, […] / 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit « . Aux termes de l'article 62-3 du même code : » La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévue aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat « . […]
[…] Attendu que, soupçonné de trafic d'héroïne, M. X… a été placé en garde à vue le 26 mai 2010 ; qu'il a demandé à pouvoir s'entretenir avec un avocat ; que la garde à vue a pris fin avant l'expiration du délai de soixante-douze heures fixé par le 6 e alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale ;
[…] « aux motifs que « selon l'article 78-2, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ; que le 21 octobre 2010, […] si ce régime est erroné, de substituer son appréciation à celle des enquêteurs ; que le régime de garde à vue de M. X… a été celui prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des dispositions de la CEDH défroissant les exigences d'un procès équitable que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, […]
Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-84.322 L'article 705 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 6 décembre 2013, organise une compétence concurrente du PNF, […] ressort géographique étendu, sommes importantes, personnalités publiques. À défaut, le parquet local conserve sa compétence. […] Art. 705 CPPLoi n° 2013-1117 du 6 déc. 2013 La prise illégale d'intérêts ne figure pas dans la liste des infractions de criminalité organisée de l'article 706-73 du Code de procédure pénale. Le régime dérogatoire de 96 heures de l'article 706-88 ne s'applique pas, sauf circonstance particulière de bande organisée. […]
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