Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2
Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.



pendant 7 jours
Saisie en appel, la cour administrative de Marseille confirmera la position prise par l'administration, considérant qu'une déclaration rectificative ne peut être regardée comme une réclamation en l'absence des mentions obligatoires prévues par l'article R*197-3 du LPF2 et que, faute de réclamation préalable déposée dans les délais, la société n'était pas fondée à se prévaloir de la faculté de régularisation prévue par les dispositions de l'article R*200-2 du même code. […] Il est indéniable qu'une réclamation doit, en vertu de l'article R*197-3 du LPF, satisfaire aux...
Lire la suite…En effet, selon le Conseil d'Etat, l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable, de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévues à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, […] R 277-4, R 277-5, R 277-6 et R 277-7 du LPF. […] Selon les dispositions de l'article R*200-1 du LPF, « les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ».
Lire la suite…[…] 19-06-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R*200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, […] Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, […] R. […]
[…] 19-06-02 […] 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à leur charge au titre des années 1999 à 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R*197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (…) d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, […] d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) » ; qu'aux termes de l'article R*200-2 du même livre : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (…) Les vices de forme prévus aux a, b, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable » ; […] dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu'aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. (…) » ; […]
En effet, tel qu'il ressort des dispositions de l'article R*200-2 du LPF, le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.
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