Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234
Toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière ou des droits de mutation à titre gratuit ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ou pour l'évaluation de l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
Les informations communicables sont les références cadastrales et l'adresse, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.
Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur.
La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation.
La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de communication d'informations par voie électronique.


pendant 7 jours
[…] qui exige des parties la précision de certaines informations subordonnant leur recevabilité. b) Les exigences jurisprudentielles de recevabilité des ventes invoquées dans l'application de la méthode par comparaison et le principe de la contradiction. […] Ainsi, […] les termes de comparaison : issus de bases de données accessibles au public ; comportant les informations énoncées à l'article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales [18] ; […] l'article L. 107 B du Livre des Procédures Fiscales prévoit que « Toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation (…) peut obtenir, […] encadrée par les articles L 112 A et R 112 A-1 du Livre des Procédures Fiscales. […]
Lire la suite…de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ; […] le cas échéant à titre gratuit, un bien dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l' article 200 du code général des impôts , d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique, […] aux informations mentionnées à l' article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu'aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière.
Lire la suite…[…] En tout état de cause, la commission souligne que, depuis l'entrée en vigueur le 1er mai 2017 des dispositions du I de l'article 24 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l'article L135 B du livre des procédures fiscales n'ouvre plus aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation un accès aux informations qu'il mentionne. Elle précise toutefois que les propriétaires conservent un droit d'accès à ces informations sur le fondement de l'article L107 B du même livre, sur lequel la commission n'a cependant pas été rendue compétente en vertu des dispositions de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]
[…] D'une part, la Commission relève que ni les dispositions de l'article L107 A du livre des procédures fiscales, relatif à la communication de certaines informations cadastrales précisément énumérées (les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles) et au titre desquelles ne figure pas la déclaration H1 qui comporte davantage d'informations sur le local déclaré, ni l'article L107 B du même livre, ne peuvent servir de fondement à la communication des documents demandés.
[…] Avant l'entrée en vigueur de l'article L107 B du livre des procédures fiscales, créé par l'article 57 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 permettant l'accès à la base de données « PATRIM », régi par les articles R*107 B-1 et R*107 B-2 du même livre, l'administration fiscale disposait de prérogatives spécifiques par rapport aux contribuables comme l'accès exclusif aux informations contenues dans le fichier immobilier. Avant la réforme précitée, l'administration fiscale, libre du choix de ses preuves et tenue au secret professionnel de l'article L.103 du livre des procédures fiscales, était en droit de refuser à un contribuable l'accès aux données figurant dans ce fichier (sauf en matière d'expropriation) sans contrevenir pour autant au principe de
b) Les exigences jurisprudentielles de recevabilité des ventes invoquées dans l'application de la méthode par comparaison et le principe de la contradiction. […] les termes de comparaison : issus de bases de données accessibles au public ; comportant les informations énoncées à l'article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales [18] ; […] l'obtention auprès du service de la publicité foncière des actes de mutation concernés. […] En effet, l'article L. 107 B du Livre des Procédures Fiscales prévoit que « Toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation (…) peut obtenir, par voie électronique, […] encadrée par les articles L 112 A et R 112 A-1 du Livre des Procédures Fiscales. […]
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