Confirmation 13 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1re ch. civ., 13 févr. 2013, n° 12/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 2012/02378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 avril 2012 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20130018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SENSTRONIC SA c/ JPS CONNECTIC SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 13 Février 2013
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 12/02378
Décision déférée à la Cour : 26 Avril 2012 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE STRASBOURG
APPELANTE : SA SENSTRONIC représentée par son représentant légal audit siège social […] 67700 Saverne Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour Plaidant : Me G, avocat à STRASBOURG
INTIMEE : SA JPS CONNECTIC Représentée par son représentant légal – Intimée ZI Rue de l’Acqueline 51800 SAINTE MENEHOULD Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Plaidant : Me R, avocat à SAVERNE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller, entendu en son rapport qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Jean-Luc VALLENS, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon assignation du 3 août 1995, la société JPS CONNECTIC a introduit devant le tribunal de grande instance de Strasbourg une action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre de la société SENSTRONIC.
Par ordonnance du 13 juin 1997, le juge de la mise en état a commis M. K en qualité d’expert avec mission de 'donner tous éléments au tribunal permettant de retenir une contrefaçon par la société SENSTRONIC des brevets dont la société JPS CONNECTIC était titulaire, et éventuellement des actes de concurrence déloyale’ et dans l’affirmative de chiffrer le préjudice subi par la société JPS CONNECTIC.
Le 15 juin 1999, l’expert judiciaire a déposé un rapport dans lequel il concluait que 'les éléments réunis n’avaient pas permis de retenir une contrefaçon’ des brevets par la société SENSTRONIC mais qu’il avait 'réuni des éléments susceptibles d’être interprétés comme des actes de concurrence déloyale'.
Par jugement du 15 mai 2002, le tribunal de grande instance de Strasbourg, retenant que la défenderesse avait bénéficié du fruit des recherches menées par M. P pour le compte de son précédent employeur, la société JPS CONNECTIC, a :
— dit que la société SENSTRONIC s’était rendue coupable à l’égard de la société JPS CONNECTIC d’actes constitutifs de concurrence déloyale,
— dit que la société SENSTRONIC devrait réparer le préjudice causé par lesdits actes,
— condamné la société SENSTRONIC à payer à la société JPS CONNECTIC une provision de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— sursis à statuer sur la réparation définitive du préjudice subi par la société JPS CONNECTIC et, avant dire droit, ordonné le retour du dossier à M. K aux fins de chiffrage du préjudice.
Par ordonnance du 13 novembre 2003, le juge de la mise en état a prescrit à M. K de s’adjoindre un sapiteur expert-comptable qu’il lui appartiendrait de choisir.
Par arrêt du 14 septembre 2004, cette cour a confirmé le jugement du 15 mai 2002.
Par ordonnance du 2 mars 2006, le juge de la mise en état a déchargé M. K de la partie de sa mission consistant à fournir au tribunal tous les éléments utiles au chiffrage du préjudice directement et certainement causé à la société JPS CONNECTIC du fait des actes de concurrence déloyale et désigné en ses lieu et place, pour exécuter cette partie de la mission, M. B en autorisant cet expert à s’adjoindre M. K en qualité de sapiteur.
Le 11 juillet 2006, la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de la société SENSTRONIC.
Le 2 août 2011, M. B a déposé son rapport.
Par requête déposée le 8 décembre 2011, la société SENSTRONIC, contestant la méthodologie de l’expert et lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses dires, a sollicité un retour du dossier à l’expert. La société JPS CONNECTIC s’est opposée à cette requête et a réclamé le paiement d’une provision de 2.710.177,21 €.
Par ordonnance du 26 avril 2012, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu de retourner le dossier à l’expert,
— condamné la société SENSTRONIC à verser à la société JPS CONNECTIC une provision complémentaire d’un montant de 200.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société JPS CONNECTIC.
Le premier juge a retenu :
— que les points soulevés par la société SENSTRONIC dans le cadre de l’incident avaient fait l’objet de dires auxquels l’expert avait répondu ;
— que la requête de la société SENSTRONIC s’analysait en réalité en une demande de nouvelle expertise qui était de la compétence du juge du fond ;
— qu’au vu de la complexité de l’affaire et des points restant à trancher, la provision devait être fixée à 200.000 €.
Par déclaration reçue le 27 avril 2012, la société SENSTRONIC a interjeté appel de cette décision. La société JPS CONNECTIC a formé un appel incident.
Par ordonnance du 15 octobre 2012, rendue au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2013.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 25 octobre 2012, la société SENSTRONIC demande à la cour :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle s’est opposée au retour du dossier à l’expert et a condamné la société JPS CONNECTIC à lui régler une provision complémentaire de 200.000 € ;
— ordonner le retour du dossier à l’expert ;
— rejeter l’appel incident de la société JPS CONNECTIC ;
— condamner la société JPS CONNECTIC au paiement d’un montant de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société JPS CONNECTIC aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— que son appel étant recevable en ce qui concerne l’octroi de la provision, il est conforme à une bonne administration de la justice de le déclarer recevable à l’encontre de l’ordonnance déférée en son intégralité, y compris pour les dispositions relatives au retour du dossier à l’expert ;
— que la demande de retour de dossier à l’expert est justifiée par les insuffisances et les incohérences de son rapport ;
— que la condamnation au versement d’une provision complémentaire est injustifiée dès lors que la société JPS CONNECTIC ne justifie pas de la nature et de l’étendue de son préjudice et qu’elle se prévaut d’un rapport d’expertise erroné et parcellaire ;
— qu’il existe un risque important pour l’appelante de ne pas pouvoir recouvrer les sommes qui seraient indûment versées à son adversaire, actuellement en difficultés financières.
Selon conclusions remises le 17 septembre 2012, la société JPS CONNECTIC rétorque :
— que l’article 776 du code de procédure civile n’autorise pas la société SENSTRONIC à contester la décision entreprise en ce qu’elle a refusé le retour du dossier à l’expert ;
— que la concluante a perdu des marchés et a engagé en vain des dépenses de recherches dont la société SENSTRONIC a directement profité.
En conséquence, elle prie la cour de :
— déclarer l’appel de la société SENSTRONIC irrecevable, subsidiairement mal fondé en ce qui concerne le retour du dossier à l’expert ;
— en cas de retour du dossier à l’expert, compléter la mission de l’expert en l’invitant à déterminer le gain manqué par la concluante des suites de la commercialisation par la société SENSTRONIC de l’intégralité des produits comprenant de la connectique ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en tant qu’elle a limité la provision à la somme de 200.000 € ;
— condamner la société SENSTRONIC à lui payer la somme de 2.710.177,21 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société SENSTRONIC au paiement d’une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que le premier juge ayant ordonné le versement d’une provision, la société SENSTRONIC était autorisée à interjeter appel de sa décision dans les quinze jours de sa signification, en application de l’article 776 alinéa 4 du code de procédure civile ; qu’il n’est pas contesté que la société SENSTRONIC a formé son recours dans le délai imparti ; que dans le cadre de cet appel régulier, elle est recevable à discuter les dispositions de l’ordonnance relatives au complément d’expertise, compte tenu du lien de connexité existant entre les deux questions ;
Attendu que le nombre et la nature des questions que la société SENSTRONIC entend soumettre à l’expert judiciaire démontrent que l’appelante sollicite une contre-expertise, sous couvert d’un complément d’expertise ; qu’il n’entrait pas dans les attributions du juge de la mise en état de procéder à l’analyse du rapport de B et d’apprécier la pertinence de sa méthodologie et de ses conclusions ; que cette tâche incombera au tribunal ; que c’est à bon droit que le premier juge s’est opposé au retour du dossier à l’expert ;
Attendu qu’il résulte des précédentes décisions que la faute de la société SENSTRONIC a consisté à exploiter des études menées par un de ses salariés, M. P, pour son précédent employeur, la société intimée, lors de la mise au point de son propre connecteur 19
contacts ; que ces agissements lui ont permis de commercialiser dès 1995 un produit susceptible de concurrencer le connecteur de la société JPS CONNECTIC, tout en faisant l’économie de frais de recherche ;
Attendu qu’il s’infère nécessairement des actes litigieux constatés l’existence d’un préjudice pour la société JPS CONNECTIC ;
Attendu qu’en conclusion de son rapport déposé le 2 août 2011, M. B a chiffré à 1.946.863 € le 'gain manqué’ de la société JPS CONNECTIC du fait des agissements déloyaux ; que si cette évaluation est discutée par l’appelante, il résulte malgré tout de ses pièces (rapport du cabinet Kalliste du 8 octobre 2009) que la commercialisation des connecteurs 19 broches (référence M23) mis au point à partir des travaux de l’intimée lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 5.822.259 F, soit 887.597 € entre 1995 et 1999 ; que le montant global des indemnités provisionnelles allouées à la société JPS CONNECTIC, tant par l’ordonnance entreprise (200.000 €) que par le jugement du 15 mai 2002 (40.000 €), demeure inférieur aux 'frais de recherche et de développement’ du connecteur litigieux engagés par la société JPS CONNECTIC (274.183 € selon l’évaluation de M. B) et dont la société SENSTRONIC a directement tiré profit ; qu’en l’état de ces éléments, il convient d’entériner l’évaluation du montant incontestable de l’obligation faite par le premier juge ;
Attendu que la société SENSTRONIC supportera les dépens et réglera une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
CONDAMNE la société SENSTRONIC à payer à la société JPS CONNECTIC une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SENSTRONIC aux dépens.
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