Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés mentionnés à l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
[…] — les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A du livre des procédures fiscales ; […] — les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des services fiscaux pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, visés à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales ; […] — les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale, en application de l'article 706 du code de procédure pénale en vertu de l'article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales. »