Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
2. Lorsque l'administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
[…] Ce texte donne donc une compétence aux agents de l'administration fiscale pour instrumenter en la matière, et les dispositions de l'article R 122-2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles, outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par les articles L 258 1 et L 286 C du livre des procédures fiscales, ne dérogent nullement à cette règle dont elles précisent au contraire l'application.
[…] mentionnés aux articles L 258 A et L 286 C du livre des procédures fiscales sont les inspecteurs des finances publiques auxquelles les fonctions d'huissier sont attribuées en application de l'article 4 du décret du 26 août 2010 susvisé. […] L'article L286 C du livre des procédures fiscales issu de l'article 160 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 énonce que : […] s'agissant d'un acte judiciaire visé par l'article 286 C