Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)
Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67.



pendant 7 jours
À défaut de réponse satisfaisante, l'article L. 71 du livre des procédures fiscales renvoie à la taxation d'office prévue par l'article 755 du code général des impôts. […] ni, par voie de conséquence, de taxer d'office. […] L'article L. 76 du livre des procédures fiscales impose à l'administration de porter à la connaissance du contribuable les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination, dans un délai suffisant avant la mise en recouvrement. L'article L. 76 B y ajoute l'obligation d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers.
Lire la suite…Introduction L'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales (LPF) dispose que « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. […] Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » [[Article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006314624/%5D%5D. […]
Lire la suite…[…] 2. D'une part, il ressort des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés au soutien des moyens invoqués, a expressément répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du III de l'article 217 undecies du même code.
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59 (…) » ;
[…] — l'administration a méconnu les articles L. 85 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; […]
au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ; […] en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, […]
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