Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 162 (V)
Lorsque, en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.
2. [Focus] Le groupe TVA : fin de l'Arlésienne !Accès limité
Pierre Pradeau - Olivier Galerneau Et Maxime Mahtout · Lexbase · 20 juillet 2021
3. Contrôle fiscal dans le cadre du régime de l’assujetti unique à la TVAAccès limité
Fiscalonline
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L. 51, 5° bis) ; aux modalités de taxation d'office (LPF, art. L. 66 A). L'information du représentant de l'assujetti unique, avant la mise en recouvrement des rappels de TVA résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, est prévue par les dispositions de l'article L. 16 G du LPF. […]
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