Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 10 septembre 2020, n° 17/10085
TGI Grasse 17 janvier 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a estimé que l'appelant n'avait pas qualité à agir pour les dommages matériels, car il n'était plus propriétaire du bien au moment de l'assignation et n'avait pas de clause lui permettant de conserver ce droit.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé avoir subi un préjudice de jouissance, n'ayant pas été empêché d'occuper ou de louer l'appartement.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 10 sept. 2020, n° 17/10085
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/10085
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 17 janvier 2017, N° 14/01979
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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