Article R276-1 du Livre des procédures fiscales
Article R268-1Article R276-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Décisions • 3

1. CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 19 mars 2015, 11VE02756, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 7. Considérant, en second lieu, que la société VIVENDI ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales à l'appui de ses conclusions, qui tendent non pas à la décharge d'impositions qui auraient été mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement mentionné audit article R. 256-1 mais au rétablissement de ses résultats d'ensemble déficitaires au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 qui ont été réduits par l'administration fiscale ;

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2. Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 5 novembre 2024, n° 2203329Rejet

[…] faute pour la requérante d'avoir introduit un recours dans le délai de deux mois, prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, courant à compter de la notification du rejet de sa réclamation d'assiette en date du 23 décembre 2018 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 276-1 du livre des procédures fiscales : « Le comptable public admet en non-valeur les créances fiscales dont il est chargé du recouvrement, lorsqu'il constate leur irrécouvrabilité ». Aux termes de l'article R. 276-2 du même livre : « L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines. […]

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[…] [Adresse 1] […] Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2026, M. [D] [P] demande au visa de l'article L.276 et R.276-1 du livre des procédures fiscales, de : […] Le délai de prescription, auquel se réfère l'instruction du 6 septembre 1988 précitée, est indicatif et le comptable doit respecter un délai satisfaisant à l'intérieur du délai de prescription de l'article L.274 précité (Com., 26 mai 2004, pourvoi n° 01-02.838).

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Document parlementaire • 0

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