Infirmation 6 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 6 sept. 2017, n° 14/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01516 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 27 janvier 2014, N° 201201457 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/OT
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01516
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2014 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER – N° RG 201201457
APPELANTS :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représentant : Me Liliane SURJOUS, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur X A
[…]
[…]
Représentant : Me Liliane SURJOUS, avocat au barreau de BEZIERS
Madame B C
[…]
[…]
Représentant : Me Liliane SURJOUS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 JUIN 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire COUTOU, Conseillère, faisant fonction de Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Madame Claire COUTOU, Conseillère, faisant fonction de Président et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE
Monsieur D A, décédé le […], était titulaire de l’allocation supplémentaire de solidarité versée par la CARSAT depuis le 1er mars 1992.
Messieurs X et Z A et Madame B C ont été désignés en qualité de cohéritiers.
Le 6 octobre 2010, la SCP de notaires F G H, chargée de la succession, informait la CARSAT du décès de Monsieur D A, lui demandant de préciser si le défunt percevait l’allocation supplémentaire de solidarité et d’indiquer, dans ce cas, les conditions de recouvrement de la créance susceptible d’être exigée à ce titre.
Le 27 octobre 2010, la CARSAT précisait au notaire que le défunt était bien titulaire de ladite allocation et qu’après clôture de son compte elle restait devoir à la succession la somme de 318,66 euros qu’elle ferait parvenir prochainement.
Le 16 mars 2011, la succession était liquidée par la SCP de notaires F G H et les fonds provenant de la succession étaient versés aux héritiers.
Par un courrier en date du 28 avril 2011, la CARSAT faisait part de son opposition à la liquidation de la succession indiquant vouloir récupérer les sommes versées à Monsieur D A au titre de l’allocation supplémentaire ce qui représentait un montant total de 46.912,70 euros.
Le 1er septembre 2011, les notaires faisaient parvenir à la CARSAT la déclaration de succession mentionnant un actif net de 332.984,03 euros, l’ensemble des fonds ayant été versé aux héritiers.
Au vu de la dévolution successorale, les services de la CARSAT notifiaient le 24 juillet 2012 à chacun des trois héritiers neveux et nièce de Monsieur D A, le montant de la quote-part respective dont ils étaient redevables soit 15.637,57 euros chacun (46.912,70 euros/3).
Les intéressés contestaient la demande de la CARSAT devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault dénonçant le comportement fautif de la CARSAT dans le traitement du dossier leur ayant causé un préjudice respectif évalué à 25.855,23 euros.
Par trois jugements en date du 24 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnait la réouverture des débats pour chacun des trois dossiers afin de permettre à la CARSAT de s’expliquer sur les circonstances de la cause au regard en particulier des correspondances échangées entre ses services et le notaire chargé de la liquidation de la succession.
Par un jugement en date du 27 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir ordonné la jonction des trois procédures engagées par les héritiers et considérant que « la maîtrise dans le traitement du dossier de succession appartenait aux seuls notaires liquidateurs » et qu’il ne pouvait être reproché à la CARSAT la moindre faute, déboutait les consorts A-C de toutes leurs demandes.
Ces derniers étaient ainsi condamnés chacun à payer à la Caisse d’Assurance de Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon la somme de 15.637,57 euros.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour, Messieurs X et Z A et Madame B C ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la CARSAT à leur payer respectivement la somme de 25.855,23 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ainsi que la somme de 2.000,00 euros pour chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que:
— la CARSAT ne pouvait ignorer la possibilité d’une éventuelle récupération de l’allocation versée au défunt et elle aurait dû en informer le notaire dès le 27 octobre 2010,
— demeurant silencieux sur la demande du notaire, cet organisme a commis une faute dans le traitement du dossier,
— contrairement à ce qui est soutenu la CARSAT n’était nullement dans l’obligation de connaître le montant de l’actif net pour informer le notaire d’une récupération éventuelle sur la succession,
— ayant été informé tardivement de l’existence de la dette relative à l’allocation versée, ils ont subi un préjudice financier manifeste puisque le manque de diligence de la CARSAT n’a pas permis de déduire la dette de la succession alors que le montant des droits de succession aurait pu en être amoindri dans la mesure où ils auraient dû régler la somme de 144.387,00 euros au lieu et place de 170.190,00 euros soit 25.703,00 euros de moins ajoutant qu’ils auraient épargné chacun 8.567,66 euros et qu’ils devront supporter d’autres frais notariés dans l’hypothèse d’une déclaration rectificative d’un montant chacun de 650,00 euros.
— ils sont fondés à solliciter la réparation d’un préjudice financier dont le montant s’élève à 24.855,23 euros (soit 15.637,57 euros plus 8.567,66 euros plus 650,00 euros),
Aux termes de ses dernières conclusions écrites la CARSAT, intimée, a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Elle fait notamment valoir qu’elle ne pouvait dès le 27 octobre 2010 faire état d’une créance dont l’existence et la récupération dépendaient du montant de l’actif successoral puisqu’un seuil de 39.000,00 euros doit être atteint pour que cette récupération soit possible.
Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que la caisse ne peut agir qu’une fois que l’actif net successoral est connu et, ayant confirmé au notaire que le défunt percevait bien l’allocation supplémentaire, ceci permettait de conclure qu’elle avait éventuellement une créance à faire valoir lorsqu’elle aurait connaissance de l’actif net de la succession.
Elle considère qu’elle s’est manifestée dans le délai légal de cinq ans dans le cadre des démarches effectuées pour le recouvrement de sa créance et par ailleurs elle conteste le calcul fait par les appelants du préjudice qu’ils avancent.
MOTIFS
Les consorts A-C, dans le cadre d’une contestation à l’encontre d’une notification d’une créance réclamée à chacun des cohéritiers par la CARSAT, entendent engager la responsabilité de cet organisme sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’en tant qu’organisme privé de sécurité sociale, la CARSAT peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la disposition légale précitée et être condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Il appartient, en l’espèce, aux consorts A-C d’apporter la preuve de la gravité de la faute ou de l’erreur commise par l’organisme en cause et d’établir un lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise et le préjudice causé.
Il est important d’exposer la chronologie des faits, lesquels ne font l’objet de la part des parties d’aucune contestation:
— le 28 septembre 2010, le notaire chargé de la liquidation de la succession de Monsieur D A, décédé le […], à savoir l’étude notariale SCP F G H, adressait un courrier à la CARSAT, dont les termes suivent, en indiquant qu’il est chargé de ladite succession et en lui demandant de lui préciser l’importance des sommes que les services de cette caisse pouvaient devoir à la succession ou celles qui devaient lui être restituées comme versées avant le décès et non dues,
« Monsieur le directeur, je vous informe que l’étude est chargée du règlement de la succession de votre allocataire dont les références précèdent. Vous m’obligeriez en indiquant:
a) l’importance des sommes que vos services peuvent devoir à la succession ou celles qui doivent vous être restituées comme versées avant le décès et non dues,
b) le montant à porter dans la déclaration de revenus de la personne décédée pour l’année du décès.
c) si la personne décédée percevait l’allocation supplémentaire de solidarité et dans ce cas les conditions de recouvrement de votre créance. ».
— le 27 octobre 2010, la CARSAT répondait en ces termes au notaire : « Nous avons enregistré le décès de: Monsieur A D survenu le 0[…] qui était titulaire de l’allocation supplémentaire ou de solidarité. Vous demandez le paiement des sommes dues à son décès. Après clôture de son compte retraite, nous devons 318,66 euros à la succession. Vous recevrez prochainement la somme qui vous est due soit 318,66 euros. Y, Maître, mes sincères salutations. ».
— le 16 mars 2011, le notaire procédait à la liquidation de la succession et au versement des fonds au profit des héritiers,
— le 28 avril 2011, la CARSAT écrivait au notaire pour lui préciser que Monsieur D A bénéficiait de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L 815.2 (ancien) du code de la sécurité sociale et qu’elle devait récupérer tout ou partie des sommes versées au titre de cette allocation lorsque la succession présente un actif net supérieur à 39.000,00 euros et cet organisme terminait sa correspondance dans les termes suivants : « Si tel est le cas, vous voudrez bien considérer ce courrier comme valant opposition à la liquidation de la succession. »,
— le 24 juin 2011, la CARSAT adressait une nouvelle correspondance au notaire en lui précisant: : « le 28/04/2011, je vous ai saisi d’une opposition pour le cas où l’actif net successoral de: Mr A D décédé le 04/09/2010 dépasserait 39'000,00 euros. Pour me permettre de juger de la suite à donner au dossier de cette personne, veuillez m’indiquer: *le montant précis de l’actif net successoral,* les éléments d’actifs et passifs dont vous avez connaissance, *éventuellement la date à laquelle la déclaration de succession sera déposée au service de l’enregistrement »,
— le 1er septembre 2011, le notaire adressait la déclaration de la succession à la CARSAT lui précisant que l’ensemble des fonds avait été versé aux héritiers et que dans le courrier initial du 27 octobre 2010 il n’avait été fait état d’aucune demande de récupération de l’allocation versée au défunt.
Les consorts A-C considèrent que la CARSAT a commis une faute dans le traitement du dossier de recouvrement de sa créance exigible au titre de l’allocation supplémentaire ou de solidarité, faute ayant entraîné un préjudice.
Ils soutiennent pour l’essentiel que:
— la CARSAT ne pouvait ignorer la possibilité d’une possible récupération de l’allocation supplémentaire et aurait dû en informer le notaire dès le 27 octobre 2010 puisque à cette occasion elle avait avisé ce dernier de l’existence du versement de cette allocation,
— cet organisme, en demeurant silencieux à ce moment-là, a commis une faute,
— la CARSAT n’était nullement dans l’obligation de connaître le montant de l’actif net pour informer le notaire d’une récupération éventuelle de la succession,
— ayant été informé tardivement de l’existence d’une dette relative à l’allocation versée au défunt après la distribution des fonds provenant de la succession ils ont subi un préjudice financier et se trouvent dans l’impossibilité de faire face aujourd’hui ou remboursement de la dette.
La CARSAT fait valoir quant à elle que:
— le 27 octobre 2010, elle ne pouvait faire état d’une créance dont l’existence et la récupération dépendaient du montant de l’actif successoral puisqu’un seuil de 39.000,00 euros doit être atteint pour que cette récupération soit possible,
— selon la jurisprudence constante elle ne peut d’ailleurs agir qu’une fois que l’actif net successoral est connu,
— elle a bien précisé au notaire que Monsieur D A percevait bien l’allocation supplémentaire ce qui obligeait le notaire d’en conclure qu’il pouvait y avoir de la part de cet organisme la réclamation d’une créance.
Aux termes de l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale, qui a remplacé l’article L 815-12 du même code à la suite de l’ordonnance du 24 juin 2004 entrée en vigueur au 1er janvier 2006, les sommes servies au titre de l’allocation supplémentaire sont récupérées après le décès du bénéficiaire.
L’article D 815-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39.000 euros et précise que le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par la règle de droit commun, qui excède le montant prévu.
Il convient de relever qu’en l’espèce, interrogée par le notaire, le 6 octobre 2010, dans des termes clairs et précis sur le fait de savoir si le défunt avait bénéficié d’une allocation supplémentaire, la CARSAT s’est bornée dans sa réponse du 27 octobre 2010 à enregistrer le décès de Monsieur D A et, à indiquer qu’il restait dû à la clôture du compte retraite une certaine somme et que ce dernier avait été bénéficiaire d’une allocation supplémentaire.
Or, il appartenait à cet organisme de répondre très précisément au notaire lequel lui avait clairement demandé de bien vouloir indiquer, d’une part, si la personne décédée percevait l’allocation supplémentaire de solidarité et, d’autre part, dans ce cas, de lui préciser les conditions de recouvrement de la créance au titre de l’allocation supplémentaire.
La CARSAT n’a apporté aucune réponse à la seconde question posée par le notaire et le courrier de réponse de cet organisme laissait entendre qu’aucune somme n’était réclamée au titre du remboursement de l’allocation supplémentaire versée dans les conditions légales définies ci-dessus.
Elle ne peut donc valablement soutenir que le plafond de 39'000,00 euros l’empêchait d’indiquer au notaire le montant des allocations arrérages versées au défunt susceptible d’être recouvré en lui précisant que le recouvrement s’exercerait sur la partie de l’actif net successoral qui excéderait ledit plafond.
La CARSAT chargée de procéder au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages qui lui étaient servis au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, a l’obligation d’informer le notaire et par là même les héritiers des conditions dans lesquelles elle va être amenée à recouvrer sur l’actif successoral les arrérages versés au défunt.
Elle se doit ainsi de transmettre au notaire tout document lui permettant de pouvoir, très rapidement et ce, compte tenu des délais imposés par le législateur pour le dépôt de la déclaration de succession, vérifier si la succession est susceptible d’être débitrice d’une créance au profit de l’organisme recouvreur et ainsi d’informer les héritiers des conditions dans lesquelles ils seront amenés à bénéficier de l’actif successoral.
Ce n’est que le 28 avril 2011, soit plus de six mois après la demande d’informations émanant du notaire, que la CARSAT lui a précisé qu’elle devait récupérer tout ou partie des sommes versées au titre de cette allocation si la succession présentait un actif net supérieur à 39.000,00 euros.
Cette démarche de la part de cet organisme est particulièrement tardive et rien n’empêchait la CARSAT d’indiquer au notaire, à l’occasion de sa réponse imprécise du 27 octobre 2010, qu’elle serait amenée à procéder au recouvrement d’une éventuelle créance au titre de l’allocation de solidarité.
Il est manifeste que si la CARSAT avait répondu dans ces conditions très précisément à la demande du notaire les héritiers n’auraient pas été contraints de payer des droits de succession particulièrement élevés compte tenu de leur lien de parenté sur un actif successoral qui allait être ultérieurement amputé de la créance au titre des arrérages de l’allocation de solidarité versée au défunt.
La CARSAT s’est montrée particulièrement négligente car il lui suffisait dès le 27 octobre 2010 d’indiquer très simplement au notaire qu’elle serait amenée à procéder au recouvrement d’arrérages de l’allocation si l’actif successoral était supérieur à la somme de 39'000 € ce qui permettait donc au notaire de prendre en compte cette information dans le calcul des droits revenant aux héritiers.
Dans ces conditions, le notaire aurait été alors en mesure, avant de liquider la succession d’informer la CARSAT du montant de l’actif successoral ce qui lui aurait permis de déduire la créance de la CARSAT et ainsi de fixer le montant des droits de succession et d’en informer les héritiers avant le dépôt de la déclaration de succession.
Ainsi, en raison d’un défaut manifeste d’information ayant entraîné un préjudice financier pour les consorts A C, dans la mesure où notamment ils ont réglé des droits de succession supérieurs à ce qu’ils auraient dû régler s’il avait été tenu compte de la créance de la CARSAT, la faute de cet organisme et sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil sont caractérisées.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice subi par chacun des consorts, elle comprend la créance de la CARSAT à hauteur de la somme de 15.637,57 euros.
En effet, la faute de la CARSAT contraint aujourd’hui chacun des héritiers à devoir s’acquitter d’une dette successorale dont il n’a pas été informé dans le cadre de la succession alors qu’il a été amené à accepter un actif successoral en définitif erroné et alors qu’au surplus il a légitimement disposé des fonds dont il avait été bénéficiaire.
Par ailleurs, les héritiers ont dû s’acquitter du montant des droits de succession qui auraient été épargnés si la créance avait été intégrée au passif, soit la somme de 8.567,66 euros.
Enfin, ils devront nécessairement faire face au règlement de frais notariés relatifs à la déclaration rectificative soit la somme de 650,00 euros.
En revanche, l’existence d’un préjudice moral n’est pas en l’espèce démontrée.
Le préjudice financier subi par chacun des consorts A C s’élève à la somme totale de 24.855,23 euros, cette somme étant allouée à chacun des appelants au titre de dommages et intérêts.
Cependant, la CARSAT reste recevable et est fondée à faire fixer sa créance au titre de l’allocation supplémentaire de solidarité à hauteur de la somme de 15.637,57 euros quote-part d’allocation supplémentaire récupérable sur la succession de Monsieur D A et sur chacun des héritiers.
Ainsi, chacun des appelants devra s’acquitter du montant de cette somme laquelle viendra se compenser avec leurs créances respectives.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de chacun des appelants la totalité des frais non compris dans les dépens il a exposé.
Il convient de condamner la CARSAT à payer à chacun d’eux la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la CARSAT à l’égard de chacun, de Monsieur Z A, de Madame B C et de Monsieur X A à la somme de 15.637,57 euros au titre du recouvrement des arrérages de l’allocation supplémentaire versée à Monsieur D A de son vivant,
Fixe la créance de chacun de Monsieur Z A, de Madame B C et de Monsieur X A à l’égard de la CARSAT à la somme de 24.855,23 euros,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Condamne, après compensation, la CARSAT à payer à chacun de Monsieur Z A, de Madame B C et de Monsieur X A la somme de 9.217,66 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamne également la CARSAT à payer à chacun de Monsieur Z A, de Madame B C et de Monsieur X A la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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