- Livre des procédures fiscales
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
- Section II : Procédure devant les tribunaux
- II : Règles de procédure
B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat
Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.
Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif au directeur compétent en application du 1° bis du I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable.
Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le président de la juridiction.
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
Un membre de la juridiction administrative ne peut siéger dans une formation de jugement ayant à connaître d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche.