Article L222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version21/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 quater, paragraphe IV

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L352-7 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L342-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 26 () JORF 21 novembre 2007

A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 septembre 2018

9. Le a du 2° du paragraphe I de l'article 6 modifie l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Il résulte de ce qui précède que le mot « dix » figurant à la seconde phrase de l'article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

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Yann Gré · Yann Gré · 4 juillet 2007

1er Dans le titre premier du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 411-8 ainsi rédigé : […]

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Décisions399


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 8 avril 2017, n° 17/01540
Confirmation

[…] C'est par des motifs pertinents et complets que la cour adopte que le premier juge a écarté ces moyens et a constaté que les conditions d'une prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de l'intéressé étaient réunies, conformément aux dispositions de l'article L 222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'atteinte à la liberté individuelle déplorée par Monsieur X étant dès lors légalement justifiée.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2021, 19-21.037, Publié au bulletin
Rejet

Le premier président apprécie souverainement les circonstances justifiant, sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une nouvelle prolongation, à titre exceptionnel, du maintien d'un étranger en zone d'attente

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  • Circonstances justifiant une nouvelle prolongation·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 22 novembre 2018, n° 18/05184
Confirmation

[…] que si l'article L222-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe un délai de 24 h pour statuer , le fait d'ouvrir les débats à 16h04, […] au visa de l'article L522-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;qu'en effet, dès lors que le premier juge devait statuer au visa des dispositions de l'article L 222-2 du même code qui prévoit notamment qu'en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de 12 jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours ;

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