Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 21 () JORF 21 novembre 2007
a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
Le préfet saisit pour avis la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage : de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11 (carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ») L. 314-11 et L. 314-12 (carte de résident valable dix ans délivrée de plein droit) à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. […] En vertu de l'article L. 312-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, […]
Lire la suite…Le préfet saisit pour avis la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage : de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11 (carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ») L. 314-11 et L. 314-12 (carte de résident valable dix ans délivrée de plein droit) à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. De prendre une décision de retrait de titre de séjour à l'encontre d'un étranger au motif que ce dernier a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. […] En vertu de l'article L. 312-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, […]
Lire la suite…[…] 335-01-03 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » ; que les articles L.312-1 et -2 du même code disposent que : «Dans chaque département, […]
[…] 335-01 […] sur sa proposition, le rapporteur public d'exposer ses conclusions en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; […] Considérant enfin qu'aux termes de l' article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, […] qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, […]
[…] 335-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (..) » ;