Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond : Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 171-4 du Code civil, le ministère public peut recueillir toute information utile, y compris par le biais d'auditions réalisées par des enquêteurs. La Cour confirme également l'appréciation des juges du fond ayant retenu l'absence d'intention matrimoniale réelle, relevant que le projet du défendeur était uniquement de venir en France.
Lire la suite…Deux ans après cette décision, le couple formait une demande en mainlevée de l'opposition, considérant que le procureur de la République n'était autorisé à mener une enquête préalable que dans l'hypothèse du mariage célébré en France (C. civ., art. 175-2) et non à l'étranger (C. civ., art. 171-4). La Cour de cassation rejette le pourvoi et écarte toute violation des articles 171-4 du Code civil, ensemble les articles 6, 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Lire la suite…[…] Considérant que l'appelant qui conclut au visa des articles 171-4, 176 et 177 du code civil, 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] ainsi qu'il résulte des déclarations faites le 10 décembre 2013 devant le consulat général de France à Fès, que la décision du procureur de la République constitue une atteinte grave au droit de se marier et de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'au respect du principe d'égalité et de non-discrimination et est contraire à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de droits de l'homme de 1789 ;
[…] S'agissant du mariage d'un français devant être célébré à l'étranger par une autorité étrangère, l'article 171-4 du code civil dispose : […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 171-4 du Code civil lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144,146,146-1,147, […] X avait déjà fait la connaissance de M me Z sur un site de rencontres le 5 octobre 2009 et après qu'il ait adressé la demande d'annulation du certificat de capacité à mariage avec M me Y, l'intéressé a écrit au Consulat de Fés le 21 décembre 2009 pour indiquer qu'il était toujours d'accord pour se marier avec M me Y et précisera, lors de son audition au Consulat le 30 avril 2010, avoir demandé M me Z en mariage dès le 4 janvier 2010;
Les bases juridiques de l'opposition à mariage L'opposition à mariage est encadrée par des dispositions spécifiques du Code civil, notamment l'article 171-4 qui autorise le procureur à s'opposer à la célébration d'un mariage lorsqu'il a connaissance d'indices sérieux pouvant entraîner la nullité de celui-ci. Ces éléments peuvent inclure des suspicions relatives à la volonté des futurs époux, souvent interprétées comme des indications d'intentions douteuses, telles que le mariage gris ou blanc.
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