Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 8
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.
La commission du titre de séjour est d'ores et déjà prévue par les articles L. 312-1 à L. 312-3 et R. 312-1 à R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…[…] 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] — le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis un vice de procédure en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour dont l'avis était obligatoire en application des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet envisageait de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et alors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de cet accord ;
[…] 335-03-01 […] M me X soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'aux termes de l'article L. 312-1 dudit code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (…) » ; […]
[…] 335-01-03 […] 3. […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 de ce code : « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, […] que ne sont pas applicables en Guyane les dispositions de l'article L 312-2 qui prévoient la saisine de la commission du titre de séjour ; […]
[…] de résident à un étranger mentionné aux articles L . 314-11 et L . 314-12, […] l'autorité administrative se doit de saisir la commission du titre de séjour. L'article réglementaire R. 312 -2 altère notoirement cet article législatif L. 312 -2 en affirmant que l'autorité administrative ne saisit la commission du titre de séjour que si l'étranger " remplit effectivement les conditions qui président à (sa) délivrance ". […] Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
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