Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire / Section 1 : Dispositions générales
Article L313-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 13 () JORF 25 juillet 2006
La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.
La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.
En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article.
Commentaires • 4
X tiré de la méconnaissance par l'autorité préfectorale des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est susceptible, selon nous, d'entraîner l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté préfectoral. […] En effet, vous savez que la décision par laquelle l'autorité administrative procède au retrait d'une carte de séjour temporaire pour l'emploi de salariés en situation irrégulière sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une sanction administrative, […]
Lire la suite…En conséquence et conformément aux articles L. 742-3, L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je refuse votre admission au séjour. (…) Le réexamen de votre demande de statut de réfugié fera dès lors l'objet par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides d'un traitement par priorité au titre des articles L. 313-3, L. 313-5, L. 313-6, L. 313-7, L. 313-8, L.313-9, L. 313-10 du code précité. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La carte de séjour temporaire peut (…) être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail » ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2014, n° 1423399
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;
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-1 du CESEDA – Les décisions de reconduite à la frontière prises sur le fondement de l'article L533-1 du CESEDA ne relèvent pas de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 (1) - A défaut de dispositions expresses il n'est pas possible d'assortir une telle mesure d'une interdiction de retour (2) - Les dispositions du III de l'article L511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la possibilité de prononcer une interdiction de retour pour la seule obligation […] Le préfet de l'Isère, ayant considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, […]
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