Article L314-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L432-12 (M)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 36 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions70


1Tribunal administratif de Rouen, 22 janvier 2013, n° 1100665
Annulation

[…] PCJA : 335-01-01 ; 335-01-01-02 ; […] — que la décision est dépourvue de base légale dès lors que le préfet ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet sa condamnation pénale pour outrage est devenue définitive plus de dix ans avant l'entrée en vigueur desdites dispositions ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 février 2023, n° 2105983
Annulation

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les dispositions de l'article L. 314-6-1 du même code, qui conditionne le retrait de la carte de résident à l'existence d'une condamnation définitive pour certains faits dont ne fait pas partie l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, lui sont applicables dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une expulsion en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 521-3 du même code ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 2014, n° 1107072
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est délivrée de plein droit. » ;

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