Article L314-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L426-4 (V)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 124

A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.


Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.


Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.


Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 30 septembre 2011
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Village Justice · 21 juillet 2020

[…] 1° La carte de résident délivrée en application des articles L314-8, L314-8-1, L314-8-2, L314-9, L314-11, L314-12, L314-14 et L316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 3° La carte de séjour portant la mention "passeport […] talent" délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 1er février 2011

Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de résident permanent ont été délivrées au titre de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2002 à 2009.

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 1er février 2011

Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de résident permanent ont été délivrées au titre de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'année 2010.

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Décisions207


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2008, n° 0713815
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; […] A ne justifiant pas, ainsi qu'il a été dit, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 314-14, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 16 mai 2013, n° 0910409
Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Z A X Y, demeurant au XXX à XXX, par M e Piquois ; M. X Y demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Yvelines en date du 16 septembre 2009 confirmant sa décision du 18 mai 2009 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour d'une validité de dix ans ; 2°) d'enjoindre le préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir :

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2008, n° 0710012
Annulation

[…] — l'arrêté préfectoral a méconnu l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers car sa demande est fondée sur des motifs exceptionnels qui justifient son droit au séjour ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) » ;

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