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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 24/58823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/58823 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SSO
N°: 1
Assignation du :
19 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Pierre CHAFFENET, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [W] [H] veuve [P]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Madame [O] [P]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentées par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DEFENDERESSES
S.A.S. GOOD KIDS au nom commercial BOUCHE [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Laëtitia GUILLET de la SELEURL LGLAW AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1721
S.C.I. SP, en qualité de propriétaire des locaux au sein desquels la S.A.S. GOOD KIDS exploite son établissement
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS – #A0009
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, FONCIA [Localité 14] RIVE DROITE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS – #B0514
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre CHAFFENET, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H] veuve [P] et sa fille, Madame [O] [P] (ci-après ensemble les consorts [P]) sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d’un appartement au 1er étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 11].
La S.A.S. Good Kids exploite, au rez-de-chaussée de cet immeuble, un local destiné à une activité de restaurant, dont la S.C.I. SP est propriétaire.
Les consorts [P], se plaignant de nuisances sonores provenant du restaurant, se sont accordées avec la société Good Kids pour confier à Monsieur [T] [F], exerçant au sein de la société Oxalys, une mission tenant à un diagnostic, une étude d’impact des bruits et un avis technique en acoustique. Monsieur [F] a remis son rapport le 4 mai 2023.
Le 26 février 2024, la société Oxalys a adressé un deuxième rapport après réalisation de nouvelles mesures acoustiques.
C’est dans ce contexte que suivant actes de commissaire de justice délivrés le 19 décembre 2024, les consorts [P] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Good Kids, la S.C.I. SP ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après le SDC) aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 25 février 2025, les consorts [P] sollicitent du juge des référés de :
« Vu les articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Vu l’article 1253 du Code civil ;
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 15] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Déclarer Mesdames [P] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la S.A.S. GOOD KIDS et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 14] RIVE DROITE ;
— Débouter la S.A.S. GOOD KIDS de ses demandes tendant à voir la mission d’expertise modifiée ;
— Nommer un expert acousticien avec la mission décrite ci-dessous (article 145 CPC) :
• procéder à l’examen, d’une part, des locaux au sein desquels la Société GOOD KIDS exploite son activité et, d’autre part, de l’appartement de Mesdames [P], situés respectivement aux rez-de-chaussée et premier étage de l’immeuble sis à [Adresse 16] ;
• se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ;
• se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ;
• entendre tous sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ;
• vérifier le respect, par le fonctionnement de l’établissement exploité par la Société GOOD KIDS, des dispositions du Code de l’environnement et du Code de la santé publique relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés (articles R. 571-25 et suivants du Code de l’environnement et article R. 1336-1 du Code de la santé publique) ;
• procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’appartement de Mesdames [P] du fait de l’activité de l’établissement exploité par la Société GOOD KIDS ;
• examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus ;
• rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles ;
• appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles ;
• donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par les demanderesses ;
• demander à la Société GOOD KIDS et à la S.C.I SP de faire appel à un Bureau d’Études Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores provenant de l’activité exploitée par la Société GOOD KIDS ;
• approuver cette étude ;
• demander à la Société GOOD KIDS et à la S.C.I SP de lui faire parvenir des devis chiffrant les travaux qui auront été préconisés par l’étude réparatoire ;
• approuver ces devis et ainsi indiquer les solutions appropriées pour remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse en la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés.
DIRE que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de céans avant telle date qu’il plaira au Juge des référés de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle ;
FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires d’expertise laquelle provision sera avancée par Mesdames [P] ».
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la société Good Kids sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 1336-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles R. 571-25 et suivants du Code de l’environnement,
Vu l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
— DECLARER la demande de la société GOOD KIDS recevable et bien fondée,
— PRENDRE ACTE des protestations sur la mission d’expertise sollicitée par les consorts [P],
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
• Procéder à l’examen, d’une part, des locaux au sein desquels la Société GOOD KIDS exploite son activité et, d’autre part, de l’appartement de Mesdames [P], situés respectivement aux rez-de-chaussée et premier étage de l’immeuble sis à [Adresse 16] ;
• Se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ;
• Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ;
• Entendre tous sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ;
• Vérifier le respect, par le fonctionnement de l’établissement exploité par la Société GOOD KIDS, des dispositions du Code de l’environnement et du Code de la santé publique relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés (articles R. 571-25 et suivants du Code de l’environnement et article R. 1336-1 du Code de la santé publique) ;
• Procéder aux mesures acoustiques nécessaires afin de s’assurer du respect, par la Société GOOD KIDS, des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique en matière d’émergence globale et spectrale des bruits perçus depuis l’appartement de Mesdames [P] ;
• Procéder aux mêmes mesures acoustiques en l’absence de diffusion de sons amplifiés par la société GOOD KIDS ;
• Identifier toutes les sources d’émergences sonores autre que celles provenant de l’établissement de la société GOOD KIDS ;
• Procéder aux mesures d’isolement acoustiques permettant de caractériser leur faiblesse, au sens de l’article 2 de l’Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation ;
• Examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus ;
• Rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles ;
• Examiner la compatibilité du local, sur le plan acoustique, avec l’exploitation d’une activité de bar – restauration ;
• Appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles ;
• Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par les demanderesses ;
• Demander à la Société GOOD KIDS, à la S.C.I. SP, au SDC [Adresse 10] et à Mesdames [P] de faire appel à un Bureau d’Etudes Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire visant à décrire les éventuels travaux nécessaires pour remédier à toute nuisances sonores, qu’elles proviennent de l’activité exploitée par la Société GOOD KIDS, ou de tout autre source (autre établissement, circulation etc.)
• Approuver cette étude ;
• Déterminer si les éventuels travaux nécessaires sont des grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— FIXER le montant de la consignation qui sera versée par les Consort [H] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de PARIS dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir,
— RESERVER les dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la S.C.I. SP sollicite du juge des référés de :
« -Déclarer la demande de la société SP recevable et bien fondée
— Prendre acte des protestations sur la mission d’expertise sollicitée par les consorts [P] et la société GOOD KIDS
— Désigner un expert judiciaire acousticien avec pour mission d’établir des mesures acoustiques ;
— Débouter Madame [W] [H], veuve [P] et Madame [O] [P] de leurs demandes ci-dessous relatives à la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné :
* donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par les demanderesses ;
* demander à la Société GOOD KIDS et à la S.C.I SP de faire appel à un Bureau d’ Études Techniques en acoustique pour la réalisation d’ une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores provenant de l’activité exploitée par la Société GOOD KIDS ;
* approuver cette étude ;
* demander à la Société GOOD KIDS et à la S.C.I SP de lui faire parvenir des devis chiffrant les travaux qui auront été préconisés par l’étude réparatoire ;
* approuver ces devis et ainsi indiquer les solutions appropriées pour remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse en la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés.
— Débouter la société GOOD KIDS de leurs demandes ci-dessous relative à la mission de 1'expert judiciaire qui sera désigné :
* Procéder aux mesures d’isolement acoustiques permettant de caractériser leur faiblesse, au sens de l’article 2 de I’Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation ;
* Examiner la compatibilité du local, sur le plan acoustique avec l’exploitation d’une activité de bar restauration ;
* Demander à la Société GOOD KIDS, à la S.C.I. SP, au SDC [Adresse 10] et à Mesdames [P] de faire appel à un Bureau d’Etudes Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire visant à décrire les éventuels travaux nécessaires pour remédier à toute nuisances sonores, qu’elles proviennent de l’activité exploitée par la Société GOOD KIDS, ou de tout autre source (autre établissement, circulation etc.)
* Approuver cette étude ;
* Déterminer si les éventuels travaux nécessaires sont des grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [W] [H], veuve [P] et Madame [O] [P] à supporter les frais d’expertise ;
— Condamner Madame [W] [H], veuve [P] et Madame [O] [P] à payer à la SCI SP la somme de 3 000 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Madame [W] [H], veuve [P] et Madame [O] [P] en tous les dépens, en ce compris les frais de la signification de l’ordonnance à intervenir ».
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, le SDC sollicite du juge des référés de :
« Vu les dispositions législatives et réglementaires régissant la matière, et plus particulièrement :
— les articles 145 et 367 du Code de procédure civile,
— les moyens de droit et de faits ci-dessus exposés faisant corps avec le présent dispositif,
Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] recevable et bien fondé en ses demandes et écriture,.
Y faisant droit,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], au besoin,
DIRE ET JUGER, de ce qu’il n’est pas opposé, tous droits et moyens expressément réservés, à la mesure d’expertise sollicitée par Mesdames [P] selon assignation délivrée le 19 décembre 2024,
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise judiciaire seront avancés par Mesdames [P], demanderesse à l’expertise,
LAISSER aux demandeurs la charge des dépens ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2025.
Lors de l’audience, les consorts [P] rappellent les nuisances sonores qu’elles subissent et qui constituent, compte tenu de leur intensité, des troubles anormaux du voisinage. Elles soulignent qu’il est nécessaire que soit mandaté un bureau d’études et que soient réalisés des devis pour déterminer les remèdes possibles à ces nuisances. Elle estiment dans ces circonstances nécessaires l’expertise qu’elles sollicitent et demandent le rejet de la demande formée par la S.C.I. SP au titre de ses frais irrépétibles.
La société GOOD KIDS, sans s’opposer à l’expertise sollicitée, observe que la mission proposée est trop restrictive, étant nécessaire de connaître les autres éventuelles sources de bruit à l’origine des nuisances dont se plaignent les demanderesses.
La S.C.I. SP s’en remet à ses conclusions.
Le SDC émet les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures et aux explications développées oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par les demanderesses et des documents qu’elles produisent, en particulier un procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 10 mars 2023 et des deux rapports dressés par la société Oxalys, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties relativement à de possibles nuisances sonores subies par les consorts [P] du fait des activités de restauration de la S.A.S. GOOD KIDS.
Sans qu’il soit besoin pour le juge des référés de s’interroger sur le fondement des éventuelles responsabilités des sociétés défenderesses en lien avec ces désordres, dont il relèvera à l’expert désigné de déterminer la réalité et l’ampleur, la mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés des demanderesses, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Conformément aux explications données par la société GOOD KIDS, il y a lieu d’inclure au sein de la mission de l’expert et conformément aux premières constatations opérées par la société Oxalys, les éventuelles autres sources de nuisances sonores subies par les consorts [P].
Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, la présente ordonnance vidant la saisine du juge des référés, il y a lieu de statuer sur les dépens et non de les réserver, ainsi que sollicité par les parties. Les consorts [P] seront en conséquence tenues in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la S.C.I. SP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres ainsi que dans l’appartement situé au-dessus après y avoir convoqué les parties ;
— procéder à des mesures d’émergence sonore au sein de l’appartement des requérantes, de jour comme de nuit,
— indiquer si les émergences sonores constatées sont supérieures aux normes en vigueur ;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, faire la description de l’appartement des requérantes en joignant des clichés photographiques ; préciser les équipements d’isolation phonique éventuels de l’appartement ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances alléguées ;
— préciser, en cas de multiplicité de causes retenues, l’importance des nuisances imputables à chacune ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 02 juin 2025 (inclus) ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 02 février 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons in solidum Madame [W] [H] veuve [P] et Madame [O] [P] aux dépens ;
Rejettons la demande de la S.C.I. SP au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 02 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Pierre CHAFFENET
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [G]
Consignation : 5 000 € par :
— Madame [W] [H] veuve [P]
— Madame [O] [P]
le 02 Juin 2025
Rapport à déposer le : 02 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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